Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande et le courrier complémentaire enregistrés les 27 septembre 2024 et 21 janvier 2025 de Mme A B, représentée par Me Pochard, tendant à faire exécuter le jugement n° 2309192 du 30 janvier 2024.
Par cette demande et ce courrier enregistrés respectivement les 27 septembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2309192 du 30 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Lyon sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 540 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif 30 janvier 2024.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Pochard, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution compte tenu de la décision du 10 mars 2025 de la préfète du Rhône, mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté.
Elle soutient qu’elle a pris une décision expresse en date du 10 mars 2025 par laquelle, d’une part, elle a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, octroyé un titre de séjour en application de l’article L. 422-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’inscription à un master pour l’année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2309192 du 30 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement susvisé n° 2309192 du 30 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement..
2. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a, par une décision expresse en date du 10 mars 2025, d’une part, rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, octroyé un titre de séjour en application de l’article L. 422-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’inscription à un master pour l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 30 janvier 2024.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 30 janvier 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le Président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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