Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2504718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Frery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a besoin d’un document justifiant de la régularité de son séjour pour achever sa formation et se voir délivrer son diplôme d’État ; elle a effectué un parcours exemplaire et exerce dans un domaine où les difficultés de recrutement sont avérées ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, les moyens suivants : la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnait les articles 9 et 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504326 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Tronquet, substituant Me Frery, pour Mme B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 octobre 2002, serait arrivée en France le 20 septembre 2017 pour y rejoindre sa mère. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France alors qu’elle était encore mineure, et y a suivi une scolarité normale depuis la classe de troisième. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a bénéficié pendant sa scolarité d’un document de circulation pour étranger mineur, puis de récépissés après sa demande de titre de séjour, et jusqu’au 14 mars 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la requérante a intégré à la rentrée 2022 une formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale, et qu’elle doit présenter très prochainement un titre de séjour pour pouvoir finaliser sa formation et obtenir son diplôme d’État, enfin qu’elle souhaite poursuivre sa formation en master. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins les moyens soulevés par la requérante, tiré de ce que la décision implicite contestée méconnait les stipulations de l’article 9 la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme B. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente et dans un délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente et dans un délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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