Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2217925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 13 juin 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022 portant mesures pour la valorisation, l’attractivité et l’équité des métiers et ses annexes ainsi que « toutes les décisions et conséquences susceptibles d’en découler » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en date du 1er septembre 2022 tendant au retrait de cette délibération en tant qu’elle porte modification de la délibération du 21 décembre 2017 relative à la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire les éléments chiffrés des cinq dernières années relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel par catégories et par niveaux de fonctions en précisant pour l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) le budget global attribué aux agents, le nombre des personnels bénéficiaires et les pourcentages moyens attribués par agent bénéficiaire ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’IFSE revalorisée et le CIA et qui lui sont dus depuis le 1er juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 7 juillet 2022 a procédé à tort à l’amalgame entre l’IFSE et la prime de revalorisation ;
— elle méconnaît l’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et la circulaire du
5 décembre 2014 dès lors qu’elle a substitué les niveaux de fonctions aux critères règlementaires dans la définition des groupes de fonctions sans tenir compte de la nature des emplois et de leurs perspectives de mobilité fonctionnelle ;
— la détermination des montants de l’IFSE alloués par cette délibération présente un caractère discrétionnaire et méconnaît le principe d’équité ;
— la délibération du 7 juillet 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte les fonctions, la formation et les prérogatives liés au statut de psychologue territorial en les classant dans le groupe de fonctions A1, qu’elle conduit à attribuer une IFSE moindre aux agents éligibles à la prime de revalorisation en raison de la prise en compte de cette prime dans le montant de l’IFSE alloué et que ses annexes 1 et 2 sont discordantes ;
— elle ne pouvait légalement prévoir une attribution du CIA facultative ;
— le versement effectif du CIA est discrétionnaire et discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selas Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours de la requérante sont irrecevables en l’absence de preuve de notification de ce recours au département ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il appartient au juge administratif, en cas d’annulation de l’acte attaqué, et après avoir recueilli sur ce point les observations des parties, d’apprécier s’il peut être dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
— le décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefebure, pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2017, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a adopté le principe de la mise en place de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) selon une logique de groupe de fonctions pour l’ensemble des agents et « si nécessaire » le complément indemnitaire annuel (CIA) et a renvoyé à une délibération ultérieure la définition des modalités et des montants par cadre d’emplois de ces indemnités. Par une délibération du
21 décembre 2017, modifiée par une délibération du 24 mai 2018, le conseil départemental a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux prenant la forme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels le régime institué, pour les agents de l’Etat, par le décret du 20 mai 2014 est transposé, et s’inscrivant dans la logique du RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels cette transposition n’a pas encore eu lieu. Cette délibération prévoyait notamment l’attribution de l’IFSE et déterminait, en vue de la fixation du montant de cette indemnité, des groupes de fonctions, au nombre de huit pour la catégorie A. Son annexe 1 rattachait les psychologues au groupe et sous-groupe de fonctions A1 qui correspond, aux termes de l’annexe 2, au régime indemnitaire minimum de chaque grade soit un montant mensuel de 431,27 euros pour les psychologues. La délibération prévoyait également le versement à titre exceptionnel du CIA et dans son annexe 5, son coefficient d’attribution a été fixé, pour les cadres d’emplois relevant du sous-groupe A1, à un taux variant de 0 à 30 % du plafond règlementaire.
2. Par une délibération du 7 juillet 2022 portant mesures pour la revalorisation, l’attractivité et l’équité des métiers au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a notamment adopté des nouveaux niveaux de fonction et une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE en remplacement des annexes 1 et 3 de la délibération du 21 décembre 2017 et a précisé que les montants déterminés sont versés dans la limite des plafonds réglementaires par cadre d’emplois en application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, tout en maintenant les annexes 2 et 5 de cette délibération relatif aux modalités d’attribution du CIA.
3. Par un courrier du 1er septembre 2022 adressé au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Mme B a demandé le retrait de cette délibération en tant qu’elle porte modification de la délibération du 21 décembre 2017 relative à la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire. Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la délibération du 7 juillet 2022, « les décisions et conséquences susceptibles d’en découler » et la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 1er septembre 2022 formé contre cette délibération et d’autre part, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article
L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 3131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département prévue par cet article. / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». Aux termes de l’article R. 3131-2 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () ».
5. D’une part, la requérante a produit dans son mémoire en réplique l’accusé de réception par les services départementaux le 2 septembre 2022 de sa demande du 1er septembre 2022 adressée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis tendant au retrait de la délibération litigieuse. Par suite, l’administration n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours de la requérante du 1er septembre 2022 sont irrecevables en l’absence de preuve de notification de ce recours au département.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 juillet 2022 attaquée a été transmise au contrôle de légalité et mise en ligne sur le site internet du département de la Seine-Saint-Denis, dans l’espace consacré à la publication des délibérations de l’autorité, le 8 juillet 2022 faisant ainsi courir le délai de recours à l’égard de la requérante. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la lettre en date du 1er septembre 2022 adressée par la requérante au président du conseil départemental, et réceptionnée le 2 septembre suivant, présentait, compte tenu de ses termes, le caractère d’un recours gracieux contre cette délibération. En conséquence ce recours gracieux, présenté dans le délai de deux mois, a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 16 décembre 2022 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le département de le Seine-Saint-Denis sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 7 juillet 2022 et la décision implicite du président du conseil départemental de rejet de recours gracieux :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du
11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ".
9. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des psychologues territoriaux : « Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. / Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. ». Le décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, en modifiant le décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a établi dans son annexe 1 une équivalence entre le corps des psychologues territoriaux et les psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un arrêté du 8 mars 2022 portant application au corps des psychologues du ministère de la justice du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dont l’article 5 prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le montant plafond annuel brut de l’IFSE a été fixé à la somme de 25 500 euros pour le groupe 1 et 20 400 euros pour le groupe 2 et le montant plafond annuel du CIA à la somme de 4 500 euros pour le groupe 1 et de 3 600 euros pour le groupe 2.
10. Il résulte des dispositions citées au point 7 de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique, qui permettent à une collectivité locale de mettre en place pour ses agents le RIFSEEP institué par le décret du 20 mai 2014, qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier à ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
11. Il découle également des dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique que les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions, lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, doivent le faire en décomposant aussi l’indemnité en deux parts. Dans ce cas, la première de ces parts tient compte des conditions d’exercice des fonctions et la seconde de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve, compte tenu du principe de parité rappelé ci-dessus, que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
12. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 8 des articles 2 et 4 du décret du
20 mai 2014 que le montant maximal des deux parts de ce régime indemnitaire est, pour les fonctionnaires de l’Etat, défini par groupe de fonctions. Dès lors, le respect de la seule contrainte imposée par l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique aux collectivités territoriales dans la mise en place de ce régime indemnitaire, qui consiste à fixer des plafonds pour chacune des parts dont la somme n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, implique, implicitement mais nécessairement, que les collectivités territoriales définissent les plafonds de chacune des parts en faisant usage des mêmes termes de référence que ceux employés pour les agents de l’Etat. Par conséquent, les collectivités territoriales doivent définir les plafonds de chacune des parts par référence aux groupes de fonctions mentionnés aux articles 2 et 4 du décret.
S’agissant de la définition des groupes de fonctions :
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense qui se réfèrent à l’annexe n° 4 de la délibération du 21 décembre 2017 relative à la méthodologie de cotation des postes que le département a créé les groupes en fonction de trois critères, le premier relatif aux fonctions d’encadrement de coordination, de pilotage ou de conception, le deuxième relatif à la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et le troisième lié aux sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le département a ensuite défini sur cette base huit groupes de fonctions que sont ceux des « direction générale et pilotage stratégique », « management opérationnel et aide à la décision stratégique », « management opérationnel », « management de proximité », « expertise et pilotage », « autorité fonctionnelle », « sujétions particulière » et « RI minimum », les huit étant applicables aux emplois de la catégorie A, sept à ceux de la catégorie B et six à ceux de la catégorie C en vertu de l’annexe 2 de la délibération attaquée. Si la requérante soutient que les niveaux 5 à 8 (« direction générale et pilotage stratégique », « management opérationnel et aide à la décision stratégique », « management opérationnel », « management de proximité ») s’avèrent inadaptés à la situation de la plupart des agents dès lors qu’ils supposent l’exercice de fonctions d’encadrement, aucune disposition législative ou règlementaire n’oblige à ce que chaque groupe de fonctions corresponde à l’ensemble des métiers. Le département pouvait en outre légalement, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, privilégier le niveau hiérarchique pour définir les groupes de fonctions dès lors qu’il est en lien avec les critères d’encadrement et de coordination, de technicité et d’expertise et des sujétions particulières afférentes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le groupe de fonctions dénommé « RI Minimum » correspond aux emplois qui ne comportent ni fonctions d’encadrement, ni autorité fonctionnelle, ni sujétions particulières. L’annexe 1 de la délibération répartit ensuite les « emplois type » de la collectivité selon leur catégorie et leur groupe et sous-groupe de fonctions. L’annexe 2 à la délibération attaquée répartit quant à elle les agents selon les filières administrative, technique, sportive, animation, culturelle, sociale, médico-technique et médico-sociale. Au sein de chacune de ces filières, la délibération en litige a réparti les cadres d’emploi en groupes de fonctions et défini, pour chacun de ces groupes, un régime indemnitaire propre. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’annexe 2 n’est pas contraire à l’annexe 1, qui ne concerne que les « emplois type ». En outre, l’annexe 5 prévoit la fourchette du coefficient d’attribution du CIA en pourcentage du plafond réglementaire pour chaque groupe de fonctions. Si la requérante soutient que le dispositif mis en place par le département est « illisible » et arbitraire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition des niveaux de fonction ainsi effectuée selon des critères définis suffisamment précisément, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’IFSE :
14. La requérante soutient que le département a procédé à « l’amalgame » entre l’IFSE et la prime de revalorisation instituée en vertu du décret susvisé du 28 avril 2022, et devenue le complément de traitement indiciaire en application du décret du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, et que la prise en compte de la prime de revalorisation dans la fixation du régime indemnitaire a pour conséquence de diminuer proportionnellement le montant de l’IFSE attribué aux agents qui sont éligibles à cette prime.
15. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale alors en vigueur : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation. » Aux termes des articles 2, 3 et 4 du même décret, peuvent bénéficier de cette prime, les agents relevant des cadres d’emplois cités en annexe et exerçant à titre principal au sein du service départemental d’action social, du service de l’aide sociale à l’enfance et du service de protection maternelle et infantile ainsi que les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile des fonctions déterminées. Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le montant mensuel de la prime mentionnée aux articles 2, 3 et 4 correspond à 49 points d’indice majoré ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les primes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 sont versées mensuellement à terme échu. Leur attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée du 7 juillet 2022, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé, en vertu du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale, d’instituer la prise de revalorisation sous forme de 49 points d’indice majoré (soit 230 euros bruts mensuels) pour les agents relevant des cadres d’emploi des assistants socio-éducatifs, psychologues, éducateurs jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, conseillers socio-éducatifs, infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, sage-femmes, puéricultrices et auxiliaires de puériculture affectés, comme l’autorise les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 avril 2022, au sein du service social départemental (SSD), de celui de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de celui de la protection maternelle et infantile (PMI).
17. Par ailleurs, il ressort du rapport au conseil départemental pour sa séance du 7 juillet 2022 que la délibération en litige a notamment pour objet de répondre à l’objectif de « Valoriser les fonctions d’accueil du public, les métiers du social, de la santé et de la petite enfance, en allant au-delà des annonces nationales » et que l’une des lignes directrices du plan de mesures qu’elle adopte est de « Revaloriser les » oublié.e.s « des mesures nationales ». Ce rapport indique que le département adopte des mesures spécifiques supplémentaires de revalorisation, d’une part, en étendant la prime instituée par le décret du 28 avril 2022 aux professionnels de santé non éligibles, par l’attribution d’un montant équivalent à cette prime, soit 230 euros bruts « de plus sur leur régime indemnitaire » pour les infirmiers.es, les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues, les psychomotriciens, les sage-femmes, les puéricultrices exerçant en dehors des PMI, des SSD et de l’ASE et, d’autre part, en revalorisant la rémunération de l’ensemble des travailleurs sociaux (assistants sociaux éducatifs, conseillers sociaux éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, moniteur-éducateurs) de 250 euros bruts par mois, soit en cumulant la prime de revalorisation et une augmentation de leur régime indemnitaire, pour les agents entrant dans le champ d’application du décret en raison de leur service d’affectation, soit entièrement sous forme de revalorisation indemnitaire pour les autres agents.
18. Il ressort ainsi du tableau intitulé « montants du nouveau régime indemnitaire applicable au département de la Seine-Saint-Denis par filières, cadre d’emplois, grades et groupes de fonction » figurant à l’annexe 2 de la délibération contestée qu’au sein des filières sociale, médico-technique et médico-sociale, ladite délibération distingue pour chaque cadre d’emplois, les grades des agents puis leur affectation. Elle mentionne pour les agents affectés en SSD, ASE et PMI l’attribution, en plus du montant de l’IFSE alloué, de la prime de revalorisation équivalente à 49 points d’indice. Elle attribue ensuite un montant différent d’IFSE entre les agents affectés en SSD, ASE, PMI et les agents affectés dans les autres services, ces derniers bénéficiant d’une IFSE plus importante, le différentiel étant équivalent à 230 euros mensuels. A cet égard, comme le relève la requérante, le montant de l’IFSE alloué aux psychologues hors classe est de 455 euros pour ceux affectés dans les services de PMI, SSD et ASE et de 685 euros pour ceux affectés dans les autres services et celui alloué aux autres psychologues de 435 euros pour ceux affectés dans les services de PMI, SSD et ASE et de 665 euros pour ceux affectés dans les autres services. En défense, le département de la Seine-Saint-Denis se borne à soutenir que l’IFSE et la prime de revalorisation sont cumulables sans apporter d’éléments en lien avec l’objet de l’IFSE, c’est-à-dire la prise en compte en matière de régime indemnitaire du niveau de responsabilité, d’expertise et de sujétions requis dans l’exercice des fonctions, de nature à justifier l’attribution aux agents relevant d’un même cadre d’emploi d’un montant d’IFSE différent selon qu’ils sont affectés ou non dans les services de l’ASE, du SSD et de la PMI. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en prenant en compte l’attribution de la prime de revalorisation pour déterminer le montant de l’IFSE alloué, le département de la Seine-Saint-Denis a entaché la délibération litigieuse d’illégalité.
S’agissant du complément indemnitaire annuel :
19. En premier lieu, la requérante soutient que la délibération attaquée ne pouvait légalement prévoir que le CIA sera versé à titre exceptionnel. Toutefois, s’il découle des dispositions de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, qu’il appartient aux collectivités de créer deux parts de régime indemnitaire dont l’une allouée en fonction de la manière de servir, son versement effectif ne constitue pas un droit pour les agents de la commune. Par suite, dès lors qu’elle a instauré cette part et fixé ses critères d’attribution liés à l’engagement professionnel et à la manière de servir et son plafond, la délibération attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prévoit un taux variant entre 0 à 30 % pour le sous-groupe de fonctions A1 dont font partie les psychologues.
20. En second lieu, la délibération attaquée, qui maintient les annexes 2 et 5 de la délibération du 21 décembre 2017 relatives à l’attribution du CIA, fixe les critères d’attribution du complément indemnitaire annuel, sans avoir pour objet son attribution individuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette attribution est discriminatoire et inéquitable est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 en tant qu’elle adopte une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
22. L’annulation d’un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l’annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
23. Eu égard aux effets excessifs qu’emporterait une annulation rétroactive de la délibération du 7 juillet 2022, notamment sur les rémunérations versées aux agents du département pendant la période de mise en œuvre du régime indemnitaire instauré par cette délibération, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 1er octobre 2025 et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions annulées antérieurs à leur annulation devront être regardés comme définitifs.
24. Compte tenu du report dans le temps des effets abrogatifs du jugement, les conclusions tendant à ce que « toutes les décisions et conséquences susceptibles de découler » de la délibération du 7 juillet 2022 soient annulées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
26. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
27. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de la requérante aurait fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillie et ces conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de produire les éléments chiffrés des cinq dernières années relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel par catégories et par niveaux de fonctions en précisant pour l’IFSE et le CIA le budget global attribué aux agents, le nombre des personnels bénéficiaires et les pourcentages moyens attribués par agent bénéficiaire. Il n’implique pas davantage qu’il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de verser à Mme B une indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise revalorisée et le complément indemnitaire annuel à compter du 1er juillet 2017. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme à verser à Mme B, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 juillet 2022 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulée en tant qu’elle porte adoption d’une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, la décision de rejet implicite du recours gracieux de Mme B tendant au retrait de cette délibération.
Article 2 : L’annulation prononcée à l’article 1er du présent jugement prendra effet le 1er octobre 2025 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
B. BiscarelLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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