Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2511478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a subordonné son entrée régulière sur le territoire français à la production d’un visa alors qu’il n’y est pas soumis ;
- elle méconnait les articles L. 423-2 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord du 28 mai 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien né le 13 mai 1982, déclare être entré en France le 24 juillet 2019. Il s’est marié avec un ressortissant français le 27 novembre 2021. M. A… B… a présenté le 3 décembre 2024 une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il y soit entré régulièrement.
3. Aux termes de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 : « 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois. / Lorsqu’ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir transité par le territoire d’un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d’application de l’accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par ces Etats ». D’une part, l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, stipule que : « 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). ». D’autre part, aux termes de l’article 22 de cette même convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Aux termes de l’article R. 212-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article R. 621-4 du même code, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne n’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois.
4. Pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A… B… ne disposait pas d’un visa d’installation tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… B…, ressortissant brésilien exempté de visa en application des stipulations précitées de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, démontre être entré régulièrement sur le territoire européen par la production de son passeport mentionnant une entrée régulière en Espagne le 24 juillet 2019. M. A… B… n’étant pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français, son entrée sur ce territoire le 24 juillet 2019 est également régulière. En outre, il soutient, sans être contesté, qu’il s’est marié à un ressortissant français et il justifie d’une vie commune et effective d’au moins six mois avec son époux français à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort du certificat de mariage célébré le 27 novembre 2021 à Saint-Denis, des avis d’imposition communs ainsi que des éléments démontrant la résidence commune du couple depuis le mariage. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas la communauté de vie que M. A… B… entretient avec son époux, ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… B… doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… B… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président-rapporteur,
J.-M. D…
La greffière,
Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°96-664 du 22 juillet 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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