Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de traitement de sa demande la place dans une situation de grande précarité, l’empêche de travailler et de voyager pour soutenir son père malade ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite contestée, Mme B se prévaut de ce que l’absence de traitement de sa demande la place dans une situation de grande précarité, l’empêche de travailler et de voyager pour soutenir son père malade. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a formulé une demande de titre de séjour le 20 juin 2024, et qu’une décision implicite rejetant sa demande est née le 20 octobre 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée n’est par suite pas fondée à soutenir que sa demande n’aurait pas été traitée, aucune disposition n’imposant à la préfète du Rhône de statuer expressément sur les demandes de titre de séjour des étrangers. En outre, la requérante ne justifie aucunement de la situation de précarité qu’elle allègue. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait introduit, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, une requête en annulation de la décision implicite contestée. Ses conclusions sont par suite manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens de l’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501643
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