Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2412440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 22 juin 2023 par laquelle la commune de Givors a décidé de renommer la rue de Bonnefond en rue Mère Thérèsa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La délibération attaquée, en date du 22 juin 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Givors a renommé la rue de Bonnefond en rue Mère Thérèsa est un acte réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a fait l’objet d’un affichage le 27 juin 2023. Il en résulte que la requête de M. A, qui a été enregistrée le 12 décembre 2024, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Givors.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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