Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 sept. 2023, n° 2302184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en ce qu’elle a limité le montant de son indemnisation à la somme de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. La décision attaquée a été notifiée à M. A au plus tard le 15 juin 2023, date du dépôt de sa requête au greffe du tribunal. La notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours, 2 mois en l’occurrence. La requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cette décision ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2302184 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national anciens combattants victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 5 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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