Infirmation partielle 17 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 mars 2017, n° 15/09758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 novembre 2015, N° F14/04001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 15/09758
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Novembre 2015
RG : F14/04001
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 17 MARS 2017 APPELANTE :
B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Thiebault GUERIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2017
Composée de Marie-H DE LA SALLE Conseillère et de Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H SENTIS, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-H DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, vice-président placé faisant fonction de conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par N O, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société PEYREFITTE TOURISME est une entreprise exploitant une activité de formation professionnelle continue et d’enseignement supérieur dans les domaines du tourisme et de l’événementiel employant moins de 10 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée, la XXX a engagé madame X B en qualité de professeur d’APT, mercatique et tourisme, pour la période du 4 septembre 2008 au 29 avril 2009 puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2009, les parties régularisant chaque début d’année scolaire un avenant fixant la durée de travail pour la période à venir.
La relation de travail était régie par la convention nationale des organismes de formation.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 2 098.25 euros pour 63.58 heures de travail mensuel.
Madame B X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple du 1er mars au 15 avril 2014 et a été déclarée apte par le médecin du travail, à son retour.
En parallèle, Madame B X a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2010 par la société PEYREFITTE ESTHÉTIQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2014, la XXX a convoqué madame X B le 15 mai 2014, repoussé au 23 mai 2014 à la demande de la salariée, à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2014, la XXX a notifié à madame X B son licenciement aux motifs d’une insuffisance professionnelle caractérisée et de son comportement inadapté avec prise d’effet de la fin de la relation contractuelle le 4 août 2014.
Madame X contestant son licenciement ainsi que son solde de tout compte, a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 27 novembre 2015, a :
— débouté Madame B X de ses demandes indemnitaires pour nullité du licenciement pour discrimination fondée sur son état de santé et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— débouté Madame B X de ses demandes au titre de la durée contractuelle de travail et pour ses rappels de salaire au titre des heures connexes ainsi que des rappels d’indemnité de congés payés non pris.
— condamné la société PEYREFITTE TOURISME à verser à Madame B X la somme de 1000 € pour absence de visite médicale d’embauche.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamné la société PEYREFITTE TOURISME à verser la somme de 1200 € à Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 21 décembre 2015 par Madame X B.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé,
Madame B X demande à la cour l’infirmation du jugement rendu le 27 novembre 2015 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
Elle sollicite que la cour
' dise et juge que son licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
' condamne la société PEYREFITTE TOURISME à lui payer la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur son état de santé ou, à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamne la société PEYREFITTE TOURISME à lui payer :
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
' 78'192 € au titre d’un rappel de salaire concernant la durée contractuelle du travail outre les congés payés afférents de 7 819.20 €
' 33'722,08 € au titre d’un rappel de salaire pour les heures connexes outre congés payés afférents de 3 372.21 €
' ordonne à la société PEYREFITTE TOURISME de lui délivrer, les documents de rupture salariaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard
' condamne la société PEYREFITTE TOURISME à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la cause de son licenciement est discriminante, manifestement liée à l’état de ses troubles bi-polaires qui se sont dégradés en raison de son environnement professionnel et de son arrêt maladie en découlant. Elle conteste les griefs allégués en faisant valoir qu’elle ne pouvait manifestement pas corriger ses copies entre le 10 et le 28 février 2014, ni saisir les notes, étant placée en arrêt maladie à compter du 1er mars 2014, qu’elle remplissait les cahiers de textes papiers, permettant à la direction de suivre l’évolution du programme, qu’il ne peut lui être reproché la qualité de la correction des devoirs, qu’elle a fait visionner deux extraits de la même émission 'C dans l’air’ afin de comprendre l’impact de l’entreprise google sur l’économie mondiale, qu’elle n’est arrivée en retard qu’à de très rares occasions et en prévenant au préalable, qu’elle produit de nombreux témoignages attestant de son grand professionnalisme et de la qualité de ses cours.
Elle conteste également le comportement inadapté qui lui est reproché dans la seconde partie de la lettre de licenciement.
Elle reconnaît l’existence de dissensions entre la directrice pédagogique et un autre professeur, mais fait valoir que cela ne peut justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Concernant sa rencontre fortuite avec un élève et son père le 20 mars 2014 durant son arrêt maladie, elle réfute lui avoir fait part de confidences inappropriées et conteste les propos rapportés par le jeune A C.
En ce qui concerne le rappel de salaires au titre de la durée contractuelle du travail, elle reproche à son employeur de lui avoir appliqué dans les faits un contrat de travail intermittent, sans pouvoir se prévaloir d’un accord collectif étendu ou d’un accord collectif d’entreprise l’y autorisant et sans que son contrat de travail ne contienne les mentions obligatoires et les garanties attachées à un dispositif d’intermittence.
Elle demande donc à être rémunérée sur toute la période de l’année avec lissage et pour des temps consacrés à la préparation de ses cours aux corrections, aux relations tutorales et aux réunions diverses.
Elle rétorque que ses demandes de rappels de salaires ne sont pas prescrites, la prescription quinquenale s’appliquant en raison du régime transitoire de la loi du 17 juin 2013 et la prescription biennale alléguée ne s’appliquant pas aux actions en paiement de répétition de salaire.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société PEYREFITE TOURISME demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de débouter madame X de ses demandes. Elle réclame la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est reproché dans la lettre de licenciement des griefs précis et matériellement vérifiables et pour lesquels elle produit de nombreux témoignages et documents :
— soit une insuffisance professionnelle caractérisée :
* liée à des retards dans la correction des copies, la saisie des notes, sur la non remise du découpage pédagogique empêchant de suivre l’évolution de son programme, préjudiciable lors de ses arrêts de travail,
* liées à la qualité insuffisante de son travail puisqu’elle proposait des sujets d’examen en partie irréalisable et non traitées en cours, des négligences dans la notation et des visions d’émission et de films n’ayant aucune portée pédagogique comme 'les bronzés’ et 'C dans l’air'
— soit un comportement inadapté tant à l’égard de ses collègues qu’à l’égard des étudiants, notamment à l’encontre de monsieur A C et en présence de son père. L’employeur conteste le caractère discriminant du licenciement pour raison de santé allégué par madame X qui n’établit aucunement des faits laissant présumer une quelconque discrimination à son égard.
Sur les demandes de rappel de salaires, la société PEYREFITE TOURISME soulève la prescription biennale prévue par la loi du 14 juin 2013, puisque la demande principale de madame X est relative au lissage de la rémunération sur l’année et sur les temps annexes consacrés à ses cours qui relèvent bien de l’exécution de son contrat de travail, le rappel des salaires n’en étant que l’accessoire et que par conséquent la prescription biennale de son action a commencé à courir à compter du début de son contrat, soit en septembre 2009 et que dès lors, sa demande faite le 15 octobre 2014 est prescrite.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société PEYREFITTE TOURISME relève du champ d’application de la convention collective des organismes de formation, que madame X a bénéficié d’un aménagement annuel de son temps de travail et d’un lissage de rémunération et qu’elle a été intégralement rémunérée des heures connexes telles que prévues à l’article 10 de la convention collective applicable et que sa demande de rappel de salaire est infondé.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche, la société relève que madame X aurait pu solliciter un examen médical, qu’elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 23 avril 2014 et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, conformément à la dernière jurisprudence de la cour de cassation dans son arrêt de la chambre commerciale du 13 avril 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé ; son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables et imputables au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du litige, la société PEYREFITTE TOURISME reproche notamment à madame X :
1) une insuffisance professionnelle caractérisée :
' des retards dans la correction des copies des étudiants de première année dont l’épreuve avait eu lieu le 3 février 2014, des retards dans la saisie des notes sur le logiciel et l’absence de transmission du découpage pédagogique de ses cours de mercatique empêchant de voir l’évolution du programme,
' des insuffisances dans la réalisation des travaux pédagogiques, en proposant un sujet irréalisable par manque de données chiffrées et des sujets non traités en cours, des corrections de devoir avec une notation non objective, des visionnages de films sans aucune portée pédagogique (C dans l’air) ou 'les bronzés'
' un laxisme dans la réalisation de ses missions en omettant de rendre à une étudiante ses originaux d’attestation de stage, l’empêchant de compléter son dossier de BTS, en n’ayant ni corrigé, ni restitué des copies d’étudiants 2) un comportement inadapté
' à l’égard de collègues de travail, étant à l’origine de relations tendues
' à l’égard des étudiants et notamment avec A C et son père rencontrés fortuitement, lors d’un déjeuner le 20 mars 2014 et lors d’un SMS envoyé le 1er avril 2014, en lui faisant des confidences sur sa vie personnelle et sur sa situation au sein de l’école ' des propos dénigrants tenus à l’égard de l’école
' de sa présence à la sortie de l’école alors qu’elle était en arrêt maladie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des griefs et peu importe l’absence d’avertissement préalable, l’insuffisance professionnelle étant hors champ disciplinaire.
1) Sur la discrimination liée à son état de santé
Madame B X fait valoir que du fait de son état psychologique, les faits reprochés ne peuvent être retenus sans constituer une discrimination prohibée fondée sur son état de santé, d’autant qu’elle a prévenu elle-même, par SMS du 23 mars 2014, la directrice de l’école qu’elle était bipolaire.
Elle a été en arrêt maladie du 1er mars au 15 avril 2014 et son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié le 3 juin 2014.
Mais il ressort que certains griefs qui lui sont reprochés remontent à janvier et février 2014, soit avant la période d’arrêt maladie de Madame X et la rencontre qu’elle a eue avec A C et son père a eu lieu le jeudi 20 mars 2014, certes durant son arrêt maladie, mais avant son SMS du 23 mars 2014.
Madame X verse au débat deux certificats médicaux de son médecin traitant, le Docteur D E :
— le premier, en date du 9 avril 2014 indiquant que son état de santé lui permet de reprendre son activité professionnelle,
— le deuxième, en date du 3 avril 2015 qui indique : « cette patiente a présenté un syndrome dépressif sévère réactionnel à ses conditions professionnelles et au climat qui s’y reporte’ ».
Ce deuxième certificat ne peut constituer une pièce probante quant à l’état psychologique anormal de Madame X sur son activité professionnelle durant le premier semestre 2014 puisque le même médecin l’a déclarée apte à reprendre son activité professionnelle le 9 avril 2014, ce qui a été confirmé par le médecin du travail le docteur Y.
Enfin le fait qu’un licenciement intervienne après une période d’arrêt maladie ne saurait caractériser un quelconque caractère discriminatoire.
Par ailleurs d’autres faits lui sont reprochés après son retour d’arrêt maladie, sans qu’il soit démontré une différence de traitement entre les faits reprochés antérieurs au SMS du 24 mars 2014 qui informe la directrice du caractère bi-polaire de madame X et les faits reprochés postérieurs.
Ainsi madame B X n’apporte aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte portant sur son état de santé.
Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé et la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ces chefs.
2) Sur les insuffisances ou manquements professionnels reprochés
Madame B X soutient qu’elle était fatiguée par la pression qu’elle subissait, par le surmenage et le climat social délétère de l’école.
Elle verse au débat plusieurs attestations de professionnels et d’élèves relatives à son professionnalisme et à sa maîtrise pédagogique.
Mais ces attestations de portée générale n’ont pas force probante au regard des faits précis et vérifiables allégués.
En effet, il résulte des pièces du dossier versées par l’employeur, notamment des mails échangés avec la directrice, madame Z, des attestations de professeurs, des copies d’élèves corrigées par elle et des documents pédagogiques :
' que Madame X qui devait rendre des copies sous un délai de 15 jours, soit avant le 17 février 2014 et avant son arrêt de travail du 1er mars 2014, ne les a rendus que le 29 avril 2014 après plusieurs relances de la part de son employeur, et qu’elle n’a pas saisi les notes du second semestre,
' qu’elle n’a pas remis le découpage pédagogique imposé par son employeur, ainsi que cela ressort du manuel à l’usage des enseignants de l’école, même après son retour d’arrêt de travail
' qu’il est justifié qu’elle a proposé un sujet de partiel pour les troisièmes année qui s’est révélé irréalisable par manque de données chiffrées et que ,dans ce même examen, elle a proposé un sujet qui n’avait pas été traité en cours par les élèves,
' que la double correction fait apparaître un écart : de 0,5 à 7,5 en plus et de 3,5 à 6,50 points en moins sans que Madame X détaille le nombre de points obtenus pour chacune des questions alors qu’elle a déclaré avoir sanctionné des élèves pour leur comportement par diminution de leurs notes, en contradiction avec tout intérêt pédagogique,
' qu’elle a fait visionner 'les bronzés’ à ses étudiants et à deux reprises la même émission’ C dans l’air', ce qui dénote à tout le moins le peu de sérieux de son enseignement à des étudiants en BTS tourisme.
' qu’elle n’a pas remis un certificat de stage à une étudiante la mettant en difficulté et que des copies non corrigées, non restituées aux étudiants ont été retrouvées dans son bureau après son départ.
La société PEYREFITE démontre donc la réalité des faits reprochés et l’accumulation de ces faits, qui, pris individuellement, ne caractériseraient pas une insuffisance professionnelle, mais constitue dans leur ensemble un motif précis d’insuffisance professionnelle de la salariée relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
2) sur le comportement inadapté.
Madame X étant en arrêt maladie et dans un état de grande fragilité, réfute avoir fait des confidences inappropriées à Monsieur A C et à son père rencontré fortuitement lors d’un déjeuner.
Elle conteste également un comportement inadapté avec ses collègues.
Mais il ressort des différents témoignages (Madame F G, Madame H I et Madame J K) que de janvier à avril 2014, Madame X avait un comportement inadapté, certains collègues se plaignant même de pression et de harcèlement de sa part.
Par ailleurs lors de sa rencontre fortuite avec le jeune A C, son étudiant, celui-ci établi une attestation relatant sa rencontre avec Madame X avec son père le jeudi 20 mars 2014, durant un déjeuner :
« Elle s’est mise à me dire que le vouvoiement n’était plus nécessaire et que nous pouvions désormais nous tutoyer'
Je sentais mon père très gêné car elle expliquait qu’il fallait que j’arrête la cigarette électronique pour me mettre aux cigarettes roulées parce que selon elle, c’était meilleur pour la santé'
Puis elle m’expliqua que dans la vie, il fallait en quelque sorte manipuler les gens'
Elle se colla à moi et commença à devenir très tactile, ce qui me dérangeait profondément. Puis elle prit mon numéro de téléphone et mon adresse. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je lui ai donné. Enfin elle me dit que les cours étaient aujourd’hui très mal enseignés et qu’il n’y avait rien de professionnels dans la façon dont ils étaient enseignés »
Le père du jeune A C témoigne également dans un mail de son extrême mécontentement quant au comportement de Madame X durant ce même dejeuner:
« durant notre déjeuner’ J’avais noté plusieurs allusions négatives suite à ses difficultés avec votre établissement, elle parlait de « saturation », de « fatigue » et une « nécessité de faire un break ».
En milieu de repas elle a demandé à A s’il avait trouvé un stage et poussé un soupir lorsque ce dernier lui a annoncé avoir trouvé un poste de réceptionniste dans un établissement en bord de mer’ J’ai à mon tour immédiatement coupé la conversation en répliquant sèchement à Madame X que A avait déjà assez galéré pour trouver un stage et qu’il n’était pas question de le faire douter de la pertinence de son choix aujourd’hui’ Je me suis fait la réflexion : « ai-je bien affaire à une prof supposée aider les parents d’élèves ou plutôt quelqu’un de mal dans sa peau auquel il faut vite soustraire mon fils ' » Je vous confirme opter pour la seconde solution’ C’est là que je les ai laissés tous les deux pour rejoindre mon lieu de travail, et bien décidé à rappeler A pour faire le point avec lui et lui préciser comment je trouvais déplacée, l’intervention de sa prof. Ce que j’ai fait plus tard dans la journée.
Je viens donc, par la présente, vous faire-part de mon mécontentement et vous demander d’éloigner Madame X de mon fils, du moins pendant une période suffisante pour permettre à cette enseignante qui m’a dit se trouver en arrêt maladie de se soigner et de recouvrer ses esprits. »
Plus tard Madame L M, la directrice, indique que A C est venu la voir pour lui signaler qu’il avait reçu un SMS de B X lui indiquant que s’il le voulait, il pouvait venir à son domicile afin de lire ensemble des poèmes qu’il écrivait. Et la directrice de conclure que 'A avait l’air très perturbé'.
Il ressort de ces attestations que Madame X a eu un comportement parfaitement inadapté à l’encontre du jeune A C dont elle dénie le témoignage alors que celui-ci est particulièrement circonstancié et recoupe le témoignage de son père alors qu’incombait à la salariée, même durant son congé maladie, une obligation de loyauté envers son employeur.
Par ailleurs, elle a manifesté une insubordination réitérée à l’égard de la direction qu’elle dénigrait et avait un comportement générateur de mauvaise ambiance au travail avec ses collègues. Ainsi la société PEYREFITTE TOURISME justifie également du comportement inadapté de la salariée outre son insuffisance professionnelle, démontrant ainsi l’incapacité objective et durable de madame X, à accomplir correctement sa prestation de travail durant le 1er semestre 2014.
En conséquence, le licenciement de madame B X repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat.
Aux termes de ses écritures, Madame X reproche d’une part à son employeur de lui avoir appliqué dans les faits un contrat de travail intermittent sans pouvoir se prévaloir d’un accord collectif étendu ou d’entreprise l’y autorisant et sans que le contrat de travail de la salariée ne contienne les mentions obligatoires et garanties rattachées à un dispositif d’intermittence, elle lui reproche également d’autre part de ne pas l’avoir rémunéré du temps consacré à la préparation de ses cours, aux corrections, aux relations tutorales, aux réunions diverses et que seules les heures de cours en face-à-face lui ont été rémunérées en contradiction avec les engagements conventionnels de la société PEYREFITTE TOURISME.
Elle demande donc la condamnation de la société PEYREFITTE TOURISME à lui verser la somme de :
' 78'192 € à titre de rappel de salaire au titre de la durée contractuelle de travail outre les congés payés afférents de 7 819,20 euros,
' 33'722,08 euros à titre de rappel de salaire pour les heures connexes outre les congés payés afférents de 3372,21 euros.
Or ses demandes portent essentiellement sur l’exécution du contrat de travail, la demande de rappel de salaire n’étant que l’accessoire de la demande principale tenant au lissage de sa rémunération et à la prise en compte du travail annexe pour assurer les cours devant les élèves et non à des heures supplémentaires non payées et à un travail dissimulé.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon par acte introductif d’instance du 15 octobre 2014, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 août 2013, de sorte que ses demandes sont soumises aux nouvelles règles de prescription issue de cette loi, laquelle prévoit que «' Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.' »
Ainsi la prescription biennale de son action a commencé à courir à compter du début de son contrat, soit en septembre 2009 et ayant saisi le conseil de prud’hommes le 15 octobre 2014 son action en contestation de l’exécution du contrat de travail est prescrite
Il convient donc de déclarer irrecevable les demandes de Madame X relatives au lissage de sa rémunération et à la prise en compte du travail annexe, la prescription extinctive étant acquise
La décision du conseil de prud’hommes sera donc également confirmée de ce chef
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et des visites périodiques
Conformément à l’article R 4624 ' 10 et R 4624-16 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai et d’examens périodiques au moins tous les 24 mois par le médecin du travail.
Or le conseil de prud’hommes a jugé à tort qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le non-respect de la visite médicale obligatoire cause nécessairement un préjudice au salarié dont il peut être indemnisé.
Il appartient donc à madame X de caractériser le préjudice que lui auraient causé ces absences de visites médicales d’embauche et périodiques.
Elle déclare avoir découvert sa maladie bi-polaire en 2005 et elle a été embauchée le 4 septembre 2008.
Elle produit des certificats de son médecin traitant qui témoigne qu’elle était suivie médicalement.
Elle a été déclarée apte lors de sa visite de reprise par le médecin du travail, conformément à l’avis de son médecin traitant.
Elle indique qu’elle a révélé par SMS du 23 mars 2014 qu’elle était bi-polaire à son employeur.
Elle ne démontre donc pas que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ni qu’elle a subi le moindre préjudice à ce titre.
Il convient donc d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 € et en ce qu’il a condamné la société PEYREFITE TOURISME à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Sur les autres demandes
En raison de la disparité économique des parties, l’équité ne commande pas d’allouer à la société PEYREFITTE TOURISME une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PEYREFITE TOURISME à payer à madame B X :
— la somme de 1 000 € pour absence de visite médicale d’embauche,
— la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— outre les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Déboute madame B X de sa demande pour absence de visite médicale d’embauche et visites médicales périodiques,
Déboute madame B X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame B X aux dépens de l’instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté madame B X de ses autres demandes,
Y ajoutant
Déboute la société PEYREFITTE TOURISME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame B X aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
N O Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Conditions générales ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Pays ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Banque populaire ·
- Plan ·
- Copropriété
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Médiation ·
- Service ·
- Préavis ·
- Cada ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Architecture ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Décoration ·
- Siège social ·
- Concurrence déloyale
- Approvisionnement ·
- Service ·
- Management ·
- Production ·
- Responsable ·
- Stockage ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Incident ·
- International
- Pierre ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Avantage fiscal ·
- In solidum ·
- Rentabilité ·
- Titre ·
- Biens ·
- Information ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Masse ·
- Bâtonnier ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Collégialité ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Compte
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Limites ·
- Réparation
- Café ·
- Bruit ·
- Domaine public ·
- Nuisance ·
- Exploitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Location-accession ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Défaut ·
- Résiliation du contrat ·
- Pompe à chaleur ·
- Manquement ·
- Pompe ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Marquage ce ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Observation
- Boulangerie ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.