Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2402890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2024 et le 29 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande réceptionnée le 12 février 2024 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 15 mai 1995, a déclaré être entré sur le territoire français le 2 octobre 2018. Il a sollicité, le 10 janvier 2019, son admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2021 puis confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 mai 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 1er juillet 2021 par la préfète d’Indre-et-Loire qui a été confirmée par un jugement n° 2102787 du présent tribunal du 27 octobre 2021 et n’a pas été exécutée. Il a, par courrier réceptionné le 12 février 2024, présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure
à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour. ». Dès lors qu’il est constant que M. A… est dépourvu d’un visa de long séjour, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement pour ce motif refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis novembre 2018 et de son recrutement en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2023 au sein d’une société située à Saint-Pierre-des-Corps en qualité d’employé polyvalent ainsi que d’une demande d’autorisation de travail de son employeur et produit les fiches de paies des mois de juin 2023 et d’août 2023 à mai 2024 en faisant valoir ses bulletins de paie sur les trois dernières années en tenant compte de son recrutement en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 juin 2021 par une société de maçonnerie à Luzé sur la période de juin 2021 à juin 2022. Toutefois ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A….
5. En second lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Titre
- Taxes foncières ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Impôt ·
- Compte-courant d'associé ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Titre gratuit ·
- Prélèvement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Ouvrage ·
- Étude d'impact ·
- Communauté d’agglomération ·
- Évaluation environnementale ·
- Parcelle ·
- Cause ·
- Agglomération
- Territoire français ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Région
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Enfant ·
- Surface habitable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Enfant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.