Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont il est titulaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de renouveler à titre provisoire son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et, dans tous les cas, de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2508354 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. M. B, ressortissant algérien né en 1986, bénéficiait d’un certificat de résidence valable du 12 février 2015 au 11 février 2025 et en a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler ce certificat de résidence.
4. Il résulte des pièces produites en défense qu’en cours d’instance, la préfète de l’Ain a décidé de retirer l’arrêté du 6 mai 2025 et de délivrer un certificat de résidence valable du 12 février 2025 au 11 février 2035, actuellement en cours de confection. Par suite, compte tenu du retrait de l’arrêté en litige, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction, qui sont subordonnées au prononcé d’une mesure de suspension.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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