Désistement 8 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 août 2022, n° 2200323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Nocibé France Distribution ;
3°) de condamner l’État aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 18 juillet 2022, la société Nocibé France Distribution, représentée par Me Guerville, conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par un courrier en date du 9 mai 2022, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
3. Par l’article 2 de sa décision du 7 mars 2022, l’inspectrice du travail de la section 03-05 a retiré la décision contestée dans la présente instance. Si, dans l’instance n°2203473, encore en cours, Mme A conteste cette décision du 7 mars 2022 en tant que, par son article premier, elle retire la décision implicite de rejet du transfert contesté et que, par son article 3, elle autorise ce transfert, le retrait, pour irrégularité, de la décision du 16 novembre 2021, n’est pas contesté. L’état du dossier permettant ainsi de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de Mme A le 9 mai 2022 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 10 mai 2022 date certifiée par l’accusé-réception délivré par l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Nocibé France Distribution et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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