Infirmation partielle 16 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00325 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBB3
S.E.L.A.R.L. [U]
C/
[T]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 28 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2024 rg n°: 2023F902
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [G] [U], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 6], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 792 069 056, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [B] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée, affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général,
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [8], qui avait une activité de restauration traditionnelle, a été créée le 27 juin 2013 par M. [B] [E] [T].
Par déclaration du 14 août 2020, M. [T] a déclaré la cessation des paiements de sa société.
Par jugement du 19 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8], avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 22 juin 2020 et désignation de la Selarl [U] prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, le liquidateur judiciaire a fait assigner M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 336 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif au regard des fautes de gestion commises en sa qualité de dirigeant et ce, avec exécution provisoire à hauteur de 50 %, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le rapport du juge-commissaire a été rendu le 22 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné M. [T] à payer la somme de 10 000 euros à la Selarl [U] prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, avec exécution provisoire à hauteur de 30 % de ce montant ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] au paiement des entiers dépens.
Le tribunal a retenu trois fautes de gestion imputables à M. [T] constituées par la tenue d’une comptabilité dénuée de sincérité au regard d’une gestion pour partie en espèces qu’il n’a pas été possible de tracer, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire au regard de l’ancienneté des dettes fiscales et sociales et l’absence de reconstitution des capitaux propres mais a considéré que le détournement d’espèces n’était pas prouvé.
Le tribunal a fait application du principe de proportionnalité au regard de la situation personnelle et familiale du dirigeant qui avait cumulé les fonctions de gérant et de chef cuisinier.
Par déclaration du 21 mars 2024, la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 mai 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé par acte d’huissier du 17 mai 2024 remis à personne.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 mai 2024 et l’intimé le 17 juin 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 10 septembre 2024 transmis aux parties par voie électronique, a requis l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 336 000 euros au titre de l’action en comblement de passif au regard des fautes de gestion caractérisées commises par le dirigeant de la société, laquelle était dans l’incapacité de faire face à ses charges à partir des années 2016 et 2017.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 5 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [T] à la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société [8] et en ce qu’il a débouté la Selarl [U] prise en la personne de Maître [G] [U] en sa qualité de liquidateur de la société [8] de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de frais irrépétibles et statuant à nouveau, de :
— juger que M. [T] en sa qualité de gérant de la société [8] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 336 000 euros ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de signification et d’enrôlement de l’assignation primitive et le droit de timbre ;
— débouter l’intimé de toutes ses prétentions ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
L’appelante soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif sont réunies au regard de la gravité des fautes de gestion commises, lesquelles ont toutes contribué à l’insuffisance d’actif certaine à hauteur de 336 000 euros ;
— le dirigeant s’est abstenu de respecter ses obligations comptables en dépit des avertissements de son expert-comptable concernant l’anomalie de gestion en espèces sans traçabilité ayant conduit à un refus d’attester de la cohérence des comptes ;
— un détournement d’espèces est avéré pour un montant de 178 948 euros correspondant au solde débiteur du compte n°4671 'créditeurs débiteurs divers’ alors qu’en amont la somme avait été portée au crédit du compte caisse ;
— la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire est établie au regard du passif de la société depuis sa création, l’exploitation étant structurellement déficitaire dont le gérant était parfaitement informé et l’activité a été poursuivie dans son intérêt personnel compte tenu de la rémunération qui lui était allouée à hauteur de la somme mensuelle de 2 911,75 euros et de l’opacité de la gestion en espèces ;
— les capitaux propres de la société sont négatifs depuis le premier exercice social et n’ont pas été reconstitués ;
— le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge est dérisoire au regard de la gravité des fautes commises à l’origine de l’insuffisance d’actif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— déclarer qu’il a commis une simple négligence dans la gestion de la société [8] ;
— déclarer que sa responsabilité ne peut être engagée de ce fait au titre de l’insuffisance d’actif au-delà de la somme de 10 000 euros ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif;
— débouter la Selarl [U] et le parquet général de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la Selarl [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être retenue au titre de l’insuffisance d’actif au regard des simples négligences commises par ses soins ;
— seul un simple manque de vigilance pourrait lui être reproché dans le cadre de ses obligations comptables compte tenu des attestations établies par l’expert-comptable et le lien causal dont la démonstration est nécessaire n’est pas établi ;
— la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire n’est pas caractérisée et ce sont les charges fiscales et sociales qui ont grevé la société de manière exponentielle entre 2014 et 2019 et il a poursuivi une politique de réduction des charges en réduisant le volume d’employés aux fins de redresser les comptes de sa société ;
— le détournement d’espèces n’est pas établi car la démonstration du liquidateur ne prend pas en considération la tenue de la comptabilité en partie double ;
— la recherche d’un intérêt personnel n’est pas caractérisée car le montant de sa rémunération était dans la norme ;
— il doit être tenu compte de sa bonne foi, de l’absence d’antécédents, des efforts effectués pour redresser la société et de sa situation personnelle et familiale par application du principe de proportionnalité.
Le ministère public a repris oralement son avis écrit à l’audience.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif :
Selon l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée.
— sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
Le montant de l’insuffisance d’actif retenu par le premier juge à hauteur de la somme de 336886,19 euros conformément au décompte du liquidateur judiciaire n’est pas discuté par l’intimé qui ne conteste que la matérialité des fautes de gestion qui lui sont imputées sans cependant avoir formé appel incident.
L’insuffisance d’actif est par conséquent certaine.
— sur les fautes
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence.
Un intérêt personnel n’est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Le premier juge a retenu la tenue d’une comptabilité dénuée de sincérité, la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire et l’absence de reconstitution des capitaux propres mais a en revanche écarté le détournement d’espèces que l’appelante demande à la cour de voir caractériser au soutien de sa demande de réformation du quantum de la condamnation prononcée à l’encontre du dirigeant.
— sur la tenue d’une comptabilité dénuée de sincérité
Selon l’article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R 123-72 à R 123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l’établissement d’un livre journal, d’un grand livre et d’un inventaire.
Aux termes de l’article L123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Le liquidateur excipe de l’absence de régularité des comptes de la société telle que précisément relevée par les avertissements de l’expert-comptable ayant refusé d’attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels pour tous les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2019 en raison d’anomalies concernant l’absence de contrôle du montant du chiffre d’affaires de l’exercice avec celui de la caisse enregistreuse ne permettant pas de s’assurer de son exhaustivité.
Ces éléments avaient fait l’objet d’observations de l’expert-comptable dès l’exercice clos le 30 juin 2015 dont le dirigeant n’a tenu aucun compte, étant précisé qu’avait également été pointé un nombre important de dépenses réalisées sans factures pour lesquels n’a pu être identifié ni la nature, ni le caractère professionnel de la dépense, grief également repris pour l’exercice clos le 30 juin 2016.
Pour les exercices clos entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2019, l’expert-comptable a également relevé un résultat déficitaire mettant en évidence une insuffisance de rentabilité de l’activité de la société et une situation financière dégradée.
C’est vainement que M. [T] excipe d’un simple manque de vigilance caractérisant une simple négligence de sa part en mettant l’accent sur les difficultés économiques rencontrées par sa société alors que le refus d’attestation de la sincérité des comptes manifesté par l’expert-comptable sur trois exercices consécutifs résulte de l’opacité afférente aux encaissements en espèces que M. [T] n’a nullement cherché à régulariser en dépit des avertissements réitérés dont il a fait l’objet.
Ces éléments caractérisent la faute de gestion retenue par le premier juge, laquelle est nécessairement en lien avec l’insuffisance d’actif en ce qu’elle a privé le dirigeant d’une appréhension exacte de la situation financière de la société et de la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement en temps utile de nature à réduire le passif.
— sur le détournement d’espèces
Le liquidateur invoque un trou de caisse inexpliqué d’un montant de 178 948 euros inscrit au compte n°4671 'créditeurs débiteurs divers’ dont il expose que l’analyse des flux permet de considérer qu’il s’agissait de recettes en espèces antérieures, ce que conteste M. [T] en soutenant que la démonstration opérée par l’appelante n’est pas pertinente et ne peut être validée car les écritures litigieuses ont été effectuées au cours de l’exercice 2015 pour lequel l’expert comptable n’a pas remis en cause la sincérité des comptes.
Il ressort de l’analyse des pièces comptables et notamment du grand livre général qu’à la fin de l’exercice clos le 30 juin 2015, le compte n°585 intitulé 'remise espèces’ était débiteur de la somme de 184 030,73 euros et que cette somme a été réaffectée au débit de deux autres comptes selon la ventilation suivante :
— 100 059,86 euros sur le compte caisse 53 suivant l’opération 'solde remise espèces'
— 83 970,87 euros sur le compte 4671 'débiteurs créditeurs divers’ suivant l’opération 'Reaf remise espèces 467 '.
Le compte 4671 mentionne un report à nouveau du 1er juillet 2014 de la somme de 94 937,35 euros en débit ainsi que la somme susvisée de 83 970,87 euros et mentionne un total débiteur de 178 948,22 euros en considération de deux autres opérations de 0,90 euros suivant facture simple market et de 39,10 euros au titre d’une facture Leclerc.
Le 30 juin 2015, une écriture a été passée sur le compte 4967 intitulé 'dépréciation autres comptes débiteurs’ en portant au crédit de ce compte la somme de 178 948 euros au titre de l’opération 'dépréciation remise espèces 467 '.
La somme de 178 948 euros est restée mentionnée dans la comptabilité de la société au débit du compte 4671 et au crédit du compte 4967 jusqu’à l’exercice clos le 30 juin 2020.
Ces opérations établissent sans aucune ambiguïté possible qu’une partie des sommes remises en espèces sur le compte transitoire n°585 n’a pas été reversée sur le compte caisse n°53 mais affectée sur un compte n°4671 débiteurs créditeurs divers et contrebalancée par une écriture sur le compte n°4967 de dépréciation.
L’opération litigieuse concerne la somme de 83 970,87 euros ventilée sur le compte 4671 le 30 juin 2015 ainsi que la somme inscrite en report à nouveau le 1er juillet 2014 pour la somme de 94 937,35 euros puisque c’est le montant global de 178 948 euros qui a fait l’objet d’une opération intitulée 'dépréciation remise espèces 467 ', laquelle n’a ensuite jamais donné lieu à une régularisation ultérieure.
Si l’expert-comptable a validé les comptes annuels de la société pour l’exercice clos le 30 juin 2015, il l’a fait avec d’importantes réserves compte tenu des observations formulées comme suit:
' – le chiffre d’affaires réalisé en espèces n’a pas été reversé en banque mais a permis le règlement de factures fournisseurs pour lesquels nous n’avons pas le détail ;
— un nombre important de dépenses a été réalisé sans factures et pour lequel nous n’avons pas pu identifier ni le nature, ni le caractère professionnel de la dépense'.
L’expert-comptable n’a donc pas été en mesure de vérifier la traçabilité des encaissements en espèces.
Le détournement d’espèces d’un montant de 178 948 euros est ainsi avéré, ce qui caractérise une faute de gestion contrairement à la décision du premier juge qui sera infirmée sur ce point.
— sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Il est établi que l’activité de la société était structurellement déficitaire au regard de résultats d’exploitation constamment négatifs et de l’insuffisance des capitaux propres et de l’actif circulant. Si le dirigeant a réduit les charges de personnel de manière significative à partir de 2018 (166 758 euros au lieu de 239 075 euros en 2017) puis en 2019 (99 163 euros) et que la rémunération mensuelle brute qui lui était allouée à hauteur de 2 911,75 euros ne peut être considérée comme excessive, il doit être relevé l’ancienneté des dettes sociales et fiscales impayées pour la CGSSR depuis le mois d’octobre 2016, pour la CRR depuis le quatrième trimestre 2017 et pour le pôle de recouvrement spécialisé des impôts non réglés depuis l’exercice 2015.
Le principal créancier de la société, la [7] a déclaré une créance de 124 663,90 euros au titre des redevances impayées depuis le mois de janvier 2017.
M. [T] a d’ailleurs été clairement alerté par l’expert-comptable sur le caractère déficitaire de la société dès l’exercice clos le 30 juin 2017 et sur les deux exercices suivants de sorte que M. [T] ne peut opposer un simple manque de vigilance de sa part.
S’il invoque des tentatives de redressement de la société, celles-ci étaient vaines au regard des éléments comptables sur la base desquels l’expert-comptable avait expressément alerté le dirigeant.
La faute de gestion retenue par le premier juge est ainsi pleinement établie.
Contrairement à l’argumentation développée par l’intimé, il est avéré que le dirigeant avait un intérêt personnel à la poursuite de l’activité déficitaire de la société au regard de l’opacité de la gestion des encaissements en espèces n’ayant fait l’objet d’aucune traçabilité et ayant conduit à une dissipation de fonds, cet élément constituant un élément de nature à aggraver la faute de gestion commise par le dirigeant.
Cette faute de gestion a nécessairement contribué à l’aggravation du passif de la société dont les dettes n’ont fait qu’augmenter alors qu’elles auraient pu être réduites si le dirigeant avait tiré les conséquences plus tôt de l’absence de viabilité économique de la société.
— sur l’absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres
Selon l’article L223-42 du code de commerce, si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, les capitaux de la société sont négatifs depuis la clôture du premier exercice social en 2014 et n’ont jamais été reconstitués depuis lors de sorte que le manquement est caractérisé.
M. [T] invoque sur ce point une simple négligence de sa part en expliquant ne pas avoir voulu alerter ses associés, membres de sa famille, ni attirer l’attention de ses créanciers en ayant organisé un coup d’accordéon tendant à réduire dans un premier temps le capital social pour l’augmenter ensuite.
La faute de gestion est cependant caractérisée en ce qu’elle a induit en erreur les créanciers de la société sur la solvabilité apparente de celle-ci.
— sur le préjudice
La tenue d’une comptabilité dénuée de sincérité au regard de l’opacité de la gestion des encaissements en espèces n’a pas permis au dirigeant d’avoir une image fidèle de la société et le dirigeant s’est ainsi privé des moyens lui permettant d’en appréhender la situation financière et de mettre en oeuvre les mesures qui s’imposaient aux fins de redresser la situation.
La poursuite abusive de l’exploitation déficitaire a contribué à creuser le passif en générant une augmentation des dettes sociales et fiscales non réglées depuis plusieurs années.
L’absence de convocation des associés pour la reconstitution des capitaux propres a contribué au maintien en survie artificielle de la société.
Ces fautes de gestion ont ainsi contribué à l’insuffisance d’actif d’un montant de 336 000 euros.
Il doit être tenu compte des de la nature des fautes de gestion commises et de la situation personnelle et patrimoniale du dirigeant dans la détermination du montant de la condamnation par application du principe de proportionnalité.
Agé de 51 ans, M. [T] fait état de la précarité de sa situation financière et patrimoniale en exposant avoir deux enfants mineurs à charge, respectivement nés en 2013 et en 2021, et avoir perçu de très faibles revenus sur l’année 2022 avec la seule perception d’un salaire de 4341 euros. Il ne produit cependant pas de document actualisé de sa situation depuis lors.
Il justifie de la souscription d’un prêt de 17 000 euros le 13 octobre 2023 remboursable sur une durée de cinq ans avec des échéances mensuelles de 358,15 euros et d’un loyer de 471,24 euros.
Il est propriétaire d’une part indivise d’un septième d’un terrain de 3a 85 ca recueilli par succession de ses parents avec ses six frères et soeurs.
Le premier juge a pris en considération le fait qu’il avait cumulé les fonctions de gérant et de chef-cuisinier, lesquelles étaient difficilement compatibles.
Si M. [T] ne disposait pas d’une expérience professionnelle aguerrie dans la gestion d’entreprise, les fautes de gestion caractérisées relèvent d’une gravité certaine notamment celle constituée par l’absence de sincérité de la comptabilité résultant de la gestion en espèces ayant conduit à la dissipation de sommes pour un montant de 178 948 euros.
M. [T] s’est également obstiné à poursuivre l’activité de la société en dépit de la parfaite connaissance de son caractère déficitaire sans avoir tenu compte des avertissements de son expert-comptable concernant le mode de gestion des encaissements en espèces.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le quantum de la condamnation prononcée par le premier juge à hauteur de 10 000 euros sera porté à la somme de 45 000 euros que M. [T] sera condamné à payer à la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
M. [T] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles exposés par la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’intimé appelant sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [B] [E] [T] au paiement de la somme de 10000 euros à la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [B] [E] [T] au paiement de la somme de 45 000 euros à la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8] au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] [T] au paiement des entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Prix ·
- Caution ·
- Amende civile ·
- Eaux ·
- Action ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délégation ·
- Eures ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Conditions générales ·
- Action ·
- Jugement ·
- Exception d'incompétence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Assurance automobile ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eureka ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Compétence exclusive ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Homme ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Résidence ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pilotage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Déchéance du terme ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Instance ·
- Taux légal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Rhône-alpes ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allemagne ·
- Éloignement ·
- Syrie ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Nationalité ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.