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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 sept. 2025, n° 2505745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 18 août 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Zaegel, représentant M. B…, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B…, de nationalité géorgienne, est entré en France en décembre 2021 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 6 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 5 octobre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français mais s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 18 août 2025 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, durant sa garde à vue le 18 août 2025 au cours de laquelle il a demandé l’intervention d’un médecin, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine ainsi que sur sa situation médicale avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Le préfet a noté que M. B… n’avait pas présenté de demande de titre de séjour pour raison médicale et ne produisait aucun document médical suffisant pour qu’il puisse être considéré que sa situation pourrait lui ouvrir droit au séjour à ce titre. Il a donc vérifié le droit au séjour de l’intéressé en tenant compte de la durée de sa présence et de l’absence de considérations humanitaires. Enfin, les documents présentés à l’appui de sa requête, s’ils font état d’une sinusite chronique en raison d’un mauvais état bucco-dentaire, sont insuffisants pour établir que l’absence de prise en charge médicale en France pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que M. B… aurait un droit au séjour pour raison médicale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France et y est célibataire. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit pas que sa situation médicale nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquence de cette décision sur la situation personnelle.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français les 22 juin 2022 et 9 août 2023 auxquelles il n’a pas déféré. Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Il ne dispose pas d’un logement. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il indique avoir eu l’intention de présenter une demande de titre de séjour et ne pas présenter de risque de fuite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
13. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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