Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2308316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 13 décembre 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la métropole de Lyon, les 21 octobre, 21 novembre et 22 décembre 2022 pour des montants respectifs de 360 euros, 180 euros et 180 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes en cause ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 720 euros qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 10 août 2023.
Il soutient qu’il a renoncé à occuper les locaux mis à sa disposition par la métropole de Lyon dans le cadre de la convention d’occupation temporaire conclue le 1er août 2022, ce dont il a informé les responsables du pôle d’entrepreneurs du Nord Lyonnais, dès le début du mois de septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le contentieux du recouvrement des redevances litigieuses relève de la compétence du juge judiciaire ;
– le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Mme A…, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Le 1er août 2022, M. C… B… a conclu avec la métropole de Lyon une convention d’occupation temporaire concernant un bureau nomade au sein de l’espace de coworking du pôle d’entrepreneurs du Nord Lyonnais, situé à Neuville-sur-Saône, dont la durée initiale était fixée à quatre mois à compter du 5 septembre 2022. Cette convention stipulait, notamment, le paiement d’une redevance mensuelle forfaitaire de 150 euros hors taxe ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur. Pour obtenir le paiement de ces redevances, la métropole de Lyon a émis à l’encontre de M. B… trois titres exécutoires les 21 octobre, 21 novembre et 22 décembre 2022, pour des montants respectifs de 360 euros, 180 euros et 180 euros. En l’absence de paiement, une mise en demeure de payer la somme de 720 euros, datée du 10 août 2023, a été notifiée à l’intéressé. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la métropole de Lyon les 21 octobre, 21 novembre et 22 décembre 2022 ainsi que de prononcer la décharge des sommes correspondantes et, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 720 euros qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 10 août 2023.
Sur les conclusions se rattachant au contentieux du recouvrement :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Par conséquent, ainsi que le fait valoir la métropole de Lyon en défense, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 720 euros qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 10 août 2023.
Sur les conclusions se rattachant au contentieux du bien-fondé des créances :
Aux termes de l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ». Aux termes de l’article L. 2111-1 de ce code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
Aux termes de l’article 4 « Redevance d’occupation » de la convention d’occupation temporaire signée le 1er août 2022 : « 4.1 – Tarification des locaux / La refacturation de ces redevances locatives sera mensuelle et à terme échu. / La redevance mensuelle forfaitaire de 150 euros HT devra être acquittée dans les trente jours de la demande du comptable de la Métropole de Lyon. / La TVA sera due en sus du montant hors taxe précité au taux en vigueur. La TVA sera acquittée par l’occupant en même temps que l’indemnité d’occupation. (…) ».
Une redevance pour occupation du domaine public, contrepartie du droit accordé à son titulaire, est due alors même que celui-ci n’utiliserait pas effectivement le bien mis à sa disposition.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait fait part à la métropole de Lyon de sa volonté non équivoque de renoncer à l’utilisation du bureau nomade mis à sa disposition au sein du pôle d’entrepreneurs Nord Lyonnais avant le terme de la période d’occupation prévue au contrat, indiquant seulement à ses services, qui l’interrogeaient sur son absence le 5 septembre 2022, date de prise d’effet de la convention, s’être « trompé de date » et ne donnant pas suite à la relance effectuée le 8 septembre suivant. Le requérant était, ainsi, redevable de la redevance d’occupation des locaux stipulée au contrat pour l’intégralité de la période concernée, alors même qu’il n’aurait pas effectivement occupé le bureau nomade mis à sa disposition.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la métropole de Lyon les 21 octobre, 21 novembre et 22 décembre 2022 ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
En l’espèce, la métropole de Lyon, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’elle présente à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 720 euros qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 10 août 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Lyon ville et métropole.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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