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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 janv. 2019, n° 18/07170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07170 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3 – 4
(anciennement dénommée 8e chambre C
N° RG 18/07170 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLAL
Ordonnance n° 2019/M0004
SAS NARCISO INVESTISSEMENT
Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me GHERARDI-WHITE, avcocat au barreau D’AIX EN PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU, avocat
Appelante
M. H X
M. Y X
Melle U V X
M. J X
Représentés par Me Mathias G de la SELARL SELARLU MATHIAS G, avocat au barreau de MARSEILLE
Me K L, intervenant volontaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société NARCISO INVESTISSEMENT,
Me M N, intervenant volontaire, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire
Représentés par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me GHERARDI-WHITE, avcocat au barreau D’AIX EN PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU, avocat
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 10 janvier 2019
Nous, Valérie GAILLOT-MERCIER, magistrat de la mise en état de la 8e Chambre C devenue la chambre 3 – 4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2018 de la 8e chambre C devenue la chambre 3 – 4, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2019, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 avril 2018 ayant :
— débouté M. H X de sa demande de substitution des cautionnements,
— condamné la SAS Narciso Investissement à payer aux consorts X la somme de 140.061 euros au titre des compromis, montant qu’elle reconnaît devoir et selon la répartition suivante :
— M. H X 47,5% : 66.528,97 euros
— M. Y X 25% : 35.015,27 euros
— Mme U-V X 25% : 35.015,27 euros
— M. J X 2,5 % : 3.501,53 euros
— condamné la SAS Narciso Investissement à payer à M. H X la somme de 15.664 euros au titre des commissions qui lui sont dues en sa qualité de négociateur,
— arrêté le montant définitif du prix de cession des actions de la SAS Symo à la somme de 611.182 euros,
— condamné la SAS Narciso Investissement à payer aux consorts X la somme de 611.182 euros compte tenu de la somme de 500.000 euros déjà versée à la signature de l’acte de cession soit 111.182 euros selon la répartition suivante :
— M. H X 47,5% : 52.811,45 euros
— M. Y X 25% : 27.795,50 euros
— Mme U-V X 25% : 27.795,55 euros
— M. J X 2,5 % : 2.779,55 euros
— ordonné à Me Frédéric Teissier, avocat au barreau d’Aix en Provence, en sa qualité de séquestre, de libérer les fonds en sa possession au profit des consorts X à hauteur de 51.182 euros, laquelle somme viendra en déduction de celle de 111.182 euros, à savoir :
— M. H X 47,5% de la somme : 24.311,45 euros
— M. Y X 25% : 12.795,50 euros
— Mme U-V X 25% : 12.795,55 euros
— M. J X 2,5 % : 1.279,55 euros
— condamné la SAS Narciso Investissement à payer aux consorts X à titre de dommages et intérêts la somme de 40.000 euros, soit 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral et financier subi,
— condamné la SAS Narciso Investissement à communiquer aux consorts X la preuve de l’annulation desdits compromis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SAS Narciso Investissement à payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 euros chacun,
— débouté la SAS Narciso Investissement du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les consorts X du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, non obstant appel et sans caution,
— condamné la SAS Narciso Investissement aux entiers dépens ;
Vu la déclaration du 25 avril 2018 par laquelle la SAS Narciso Investissement a relevé appel de cette décision ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2018 aux termes desquelles la SAS Narciso Investissement demande à la cour de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du bilan qui doit être rendu par M. O E,
Subsidiairement, vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une expertise avec pour mission :
— d’établir le bilan au 27 octobre 2014
— d’intégrer les comptes mandants dans la comptabilité générale
— de faire un rapport sur les comptes mandants au 27 octobre 2014 (état de rapprochement bancaire, cohérence de la balance mandants…)
— de valider le sort des compromis dénoués et du net à reverser aux consorts X
— réserver les dépens
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2018 aux termes desquelles les consorts X demandent à la cour de :
— débouter la SAS Narciso Investissement de ses demandes de sursis à statuer et d’expertise judiciaire,
— condamner la SAS Narciso Investissement à leur payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir une somme de 2.000 euros à chacun d’entre eux,
— condamner la SAS Narciso Investissement aux entiers dépens ;
SUR CE,
Attendu que la société Symo exerçait une activité d’agence immobilière et de gestion locative à Miramas (13140) ; que les quatre consorts X étaient propriétaires de la totalité des actions composant le capital social ; que par acte de cession du 27 octobre 2014, ils ont vendu la totalité de leurs actions à la SAS Narciso Investissement ; que le prix de cession provisoire a été fixé à 611.182 euros ; qu’il a été contractuellement convenu que le prix définitif des actions sera déterminé en fonction de l’actif et des dettes, tels qu’ils résulteront d’un bilan établi au jour de la prise de jouissance, ainsi que de la valeur forfaitaire du fonds de commerce comme indiqué ci-dessus…. ; qu’un complément de prix était en outre prévu en fonction des compromis de vente de biens immobiliers signés grâce à la société Symo ; que l’annexe au contrat de cession fixait la liste des compromis signés au jour de la cession pour un total de 382.812,91 euros TTC ; que les consorts X ont perçu la somme de 500.000 euros à la signature, que la somme de 111.182 euros à valoir sur le prix de vente a été consignée entre les mains d’un séquestre ; que le contrat de cession prévoyait notamment une clause d’arbitrage ;
Que des difficultés de paiement des compromis sont intervenues, les consorts X soutenant que la société Symo s’est appropriée à leur détriment a minima une somme de 320.718,15 euros au titre des compromis objets du complément de prix fixé au contrat de cession ;
Que par acte d’huissier du 18 août 2015, les consorts X ont fait assigner en référé les sociétés Symo et Narciso Investissement devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, lequel, par ordonnance de référé du 30 septembre 2015 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral ;
Que par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 octobre 2015 adressée à la SAS Narciso Investissement, les consorts X ont notifié leur volonté de saisir le tribunal arbitral conformément à l’article 15 de l’acte de cession du 27 octobre 2014, ont indiqué désigner comme arbitre M. P Q et ont mis en demeure la SAS Narciso Investissement de désigner à son tour un arbitre dans un délai de 15 jours ; que la SAS Narciso Investissement a désigné à ces fins M. W-AA AB ; que l’Ordre des expert-comptables a, par courrier du 18 janvier 2016, désigné Mme R C en qualité d’expert indépendant ;
Que la SAS Narciso Investissement n’a pas produit les pièces justificatives relatives aux compromis signés antérieurement à l’acte de cession d’actions ; que dans ce contexte, le tribunal arbitral a, lors de sa 2e réunion du 16 février 2016, pris acte de la désignation d’un expert-comptable par le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables aux fins d’établir le bilan de la société Symo arrêté au 27 octobre 2014 et de valider les sommes à verser aux consorts X provenant des compromis signés avant la cession de leurs actions ; que M. O E a été désigné le 2 mars 2016 pour remplir cette mission et qu’il l’a acceptée ;
Que cette expertise n’avançant pas, le conseil des consorts X a, dès le 28 avril 2016, relancé par mail à plusieurs reprises le tribunal arbitral notamment aux fins de savoir si M. O E avait pu obtenir les éléments comptables et un rendez-vous avec M. Z, président directeur général de la société Symo et président de la SAS Narciso Investissement ;
Que le 7 septembre 2016, Mme R C, présidente du tribunal arbitral a adressé aux parties et à l’Ordre des experts-comptables le mail littéral suivant :
Nous sommes confrontés dans l’affaire qui nous préoccupe à un immobilisme surprenant. Rien n’avance malgré nos nombreuses relances du fait des obstructions de M. A.
En effet, notre confrère O E, ne parvient pas à intervenir pour réaliser la mission que vous lui avez confié, Monsieur A n’a pas versé les acomptes prévus.
Sans déblocage de la situation sous 8 jours, je me verrai dans l’obligation d’établir un procès-verbal de carence et de clore le dossier.
Enfin, il me serait agréable que les factures que j’ai adressées aux parties soient réglées à réception de ce mail.
Qu’en l’absence de toute réaction de la part de la SAS Narciso Investissement et de la société Symo, le tribunal arbitral a dressé le 26 septembre 2016 un procès-verbal de carence selon les termes littéraux suivants :
Dans le cadre de la mission confiée au tribunal arbitral, dans l’affaire qui oppose la Société Narciso et les consorts B dans le calcul du prix des parts sociales de la Société Symo, les 3 arbitres sont au regret de constater qu’ils n’ont pu mener à bien leur mission.
Le collège arbitral a constaté que Monsieur Z, représentant la Société Narciso a fait preuve d’une mauvaise foi évidente et n’a pas collaboré à la procédure. En effet,
- les demandes de Madame C, agissant au nom du collège arbitral, sont restées sans réponse
- Monsieur O E, expert-comptable, désigné par l’Ordre des Experts comptables Paca, à la demande des parties, n’a pas pu conduire sa mission (cf. le compte-rendu de la réunion du 26/02/2016).
C’est à ce titre que nous mettons fin à notre mission aux torts exclusifs de M. Z.
Que par mail du 27 octobre 2016 adressé à Mme C, M. AC-AD Z a écrit :
Madame D
Je reviens vers vous dans le cadre de la procédure d’arbitrage concernant la SAS SYMO/X dont vous avez rendu un PV de carence.
Je vous demande par la présente si il est possible de réouvrir la procédure
en effet j’ai pu débloquer le provisions concernant le bilan à verser à monsieur E.
Dans l’attente…
Que par mail en réponse du 3 novembre 2016 adressé en copie à toutes les parties, Mme C a écrit :
Bonsoir Monsieur Z,
Nous accusons réception de votre mail dans lequel vous demandez au tribunal arbitral s’il est possible de rouvrir la procédure à laquelle nous avons mis fin par l’établissement d’un PV de carence.
Il faut que vous ayez conscience que nous ne pourrons accepter de reprendre l’arbitrage que sous réserve du respect de conditions très strictes et que celles-ci soient remplies sous quinzaine.
Vous devrez impérativement :
- fournir tous les éléments relatifs aux compromis (ce que vous deviez faire en février dernier, soit il y a plus de 8 mois…),
- régler les honoraires de Monsieur E
- fournir tous les éléments permettant à ce dernier d’établir la situation comptable.
Si vous ne répondez pas à ces conditions, la procédure ne sera pas rouverte.
En outre, dans l’hypothèse où vous fourniriez tous les documents dans les délais impartis, vous disposerez d’un délai maximum de 3 mois pour arriver à la fin de l’arbitrage.
Dans l’attente…
Que les conditions exigées par le tribunal arbitral n’ont pas été respectées ;
Que c’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 2 février 2017, les consorts X ont fait assigner la SAS Narciso Investissement devant le tribunal de commerce de Toulon ;
Que par un premier jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a débouté la SAS Narciso Investissement de son déclinatoire d’incompétence, lui a enjoint de conclure au fond et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 novembre 2017 ; que l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du tribunal de commerce de Toulon le 18 janvier 2018 ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris le 19 avril 2018 ;
Que la SAS Narciso Investissement a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2018 et que les consorts X se sont régulièrement constitués comme intimés ; que les parties ont conclu au fond et que la SAS Narciso Investissement a pris des premières conclusions d’incident le 27 juillet 2018 ;
Que par mail du 14 novembre 2018, Me G, conseil des consorts X, a écrit à M. O E pour lui demander si ce dernier avait pu avancer dans sa mission et l’informait, sans autre précision, que la société Symo avait été placée en liquidation judiciaire et que la SAS Narciso Investissement avait été placée en redressement judiciaire ;
' Sur la procédure :
Attendu que tant les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 juillet 2018 que les conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2018 par l’appelant sont prises au nom de la SAS Narciso Investissement mais également au nom de Me K L, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Narciso Investissement suivant sa désignation par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 mai 2018, ainsi qu’au nom de Me M N pris en sa qualité d’administrateur judiciaire ;
Que la procédure est régulière au regard du redressement judiciaire dont bénéficie la SAS Narciso Investissement depuis le 15 mai 2018 ;
' Sur le sursis à statuer et la demande d’expertise judiciaire
Attendu que la SAS Narciso Investissement sollicite, à titre principal le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. O E indiquant n’avoir eu les liquidités suffisantes pour régler la provision sollicitée de 6.000 euros qu’en janvier 2017 ; qu’elle rappelle que si elle est à l’initiative de cette demande d’expertise comptable ce sont les consorts X, demandeurs à la fixation du prix de cession, qui auraient pu prendre en charge l’avance de ces frais ;
Qu’elle ajoute que les erreurs et approximations de l’ancienne gestion ont contraint M. E à effectuer d’importants travaux de recherches, de saisine et de recoupement ; qu’elle a dû supporter seule les honoraires conséquents de M. E ; que le temps de travail nécessaire n’a pas rendu possible le dépôt du rapport ; qu’elle soutient que M. E aurait relevé plusieurs anomalies et qu’il devait lui adresser les éléments pour la résolution du litige le 16 novembre 2017 ;
Qu’elle conclut que l’expertise de M. E est indispensable pour procéder à l’arrêté du bilan
afin que les comptes entre les parties puissent être établis ce qui lui permettra de critiquer utilement le jugement entrepris en ce qu’il a pris, selon elle, une liberté asymétrique avec le contrat en prononçant, d’un côté, son exécution par le versement d’un complément de prix de cession et, d’un autre côté, en rejetant les modalités de calcul ;
Qu’à titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire qui pourrait éventuellement être confiée à M. E ;
Attendu que les consorts X s’opposent fermement aux demandes de sursis à statuer ou d’expertise judiciaire, les qualifiant de dilatoires et rappelant la carence totale de la société Symo et de la SAS Narciso Investissement depuis le 31 décembre 2014, date à laquelle le bilan arrêté au jour de la cession, dont il était contractuellement prévu qu’il soit établi aux frais de la société Symo, devait être remis à l’acquéreur pour permettre la fixation définitive du prix de cession ; qu’ils soutiennent que la SAS Narciso Investissement a, au contraire, tout mis en oeuvre pour éviter l’établissement du bilan au 27 octobre 2014 en espérant de jamais avoir à leur reverser la moindre somme au titre du complément de prix ; qu’ils ajoutent que la SAS Narciso Investissement est d’une totale mauvaise foi en prétendant avoir rencontré des difficultés de trésorerie pour régler les honoraires de M. E alors qu’elle a encaissé, a minima, une somme de 320.718,15 euros sur les compromis ;
Qu’ils font enfin valoir que le tribunal de commerce lui-même, à la demande de la SAS Narciso Investissement, a accordé de nombreux renvois pour permettre à cette dernière de produire le bilan ;
Attendu qu’il ressort des débats et de la procédure que la SAS Narciso Investissement a, de fait, bénéficié de plus de quatre années pour produire le bilan comptable qu’elle estime indispensable pour s’opposer à la demande en paiement faite par les consorts X et pour critiquer utilement en cause d’appel le jugement entrepris ; qu’il résulte en outre de ses propres écritures et des échanges de mails entre M. Z et le cabinet de M. E (pièces produites par l’appelant n°4) que le bilan 2014 de la société Symo devait être disponible à la fin novembre 2017 ;
Que les échanges de mails entre Me G et M. E (pièces n° 31 à 33 produites aux débats par les intimés) révèlent que M. O E a poursuivi sa mission alors même que le tribunal arbitral n’était plus saisi ; qu’au 17 janvier 2018, ses travaux étaient quasiment terminés mais qu’il restait d’une part dans l’attente du règlement de sa facture d’honoraires, préalable à toute restitution et, d’autre part, en attente du retour de M. Z sur un certain nombre de questions/renseignements demandés, afin de finaliser la mission ;
Qu’ainsi rien ne semble empêcher que la SAS Narciso Investissement produise, dans le cadre normal de la communication de pièces en cause d’appel, ce bilan 2014 qui est théoriquement achevé depuis plus de une année ;
Que, dans ces conditions, un sursis à statuer dans l’attente de la finalisation de ce bilan n’a aucune utilité ;
Que de la même façon, une expertise judiciaire, qui aurait en outre pour conséquences de retarder la résolution du litige entre les parties et de rajouter aux frais déjà exposés par la SAS Narciso Investissement, frais dont elle se plaint et qui seraient, selon elle, à l’origine de sa difficulté à produire le bilan 2014, ne saurait être ordonnée par le conseiller de la mise en état ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS Narciso Investissement de ses demandes tendant à voir ordonner, à titre principal, un sursis à statuer ou, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire ;
' Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’équité justifie de condamner la SAS Narciso Investissement à payer aux consorts
X, ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SAS Narciso Investissement sera condamnée aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
- Déclare l’incident recevable mais non fondé ;
- Déboute la SAS Narciso Investissement de sa demande principale de sursis à statuer et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
- Condamne la SAS Narciso Investissement à verser aux consorts X, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Narciso Investissement aux dépens de l’incident ;
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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