Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2408877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a imposé de se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie, ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle a formé devant elle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de la munir d’un récépissé de sa demande d’asile dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation alors que l’autorité préfectorale s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie dans l’attente de son départ présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 2006, Mme B est entrée au mois de décembre 2023 en France, où sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juin 2024. Mme B conteste l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a imposé de se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie dans l’attente de son départ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B, en particulier du rejet de sa demande d’asile et de celles de ses parents et de sa soeur, et comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, les moyens tirés par Mme B du défaut de motivation de l’arrêté du 19 août 2024 et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision en litige, que la préfète de l’Ardèche ne s’est pas crue tenue de prononcer l’éloignement de la requérante du seul fait du rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait négligé d’exercer son pouvoir d’appréciation doit être écarté.
5. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme B se borne à faire valoir que sa famille et elle sont exposées en Arménie aux risques qui ont justifié sa demande d’asile. Compte tenu des conditions et du caractère encore récent de la présence en France de la requérante et alors que ses parents et sa sœur ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement analogue, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. Eu égard à ce qui précède, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
7. Si Mme B soutient que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
9. Au soutien de sa contestation, Mme B fait état des menaces pesant sur elle et sa famille en cas de retour en Arménie, qui ont justifié son départ pour la France ainsi que le dépôt de sa demande d’asile, et résultant de la vaine dénonciation par son père auprès des autorités de son pays du comportement répréhensible d’un de ses supérieurs après sa mobilisation dans l’armée en 2020. Toutefois, les éléments avancés par la requérante relatifs à la mobilisation de son père en 2020 dans la région du Haut-Karabagh, à l’absence de suite donnée par les autorités à la dénonciation de son supérieur, à la tentative d’assassinat dont il a fait l’objet ou aux menaces qu’elle-même et sa sœur ont reçues ne suffisent pas pour établir la réalité, la gravité ou l’actualité des menaces invoquées alors que les demandes d’asile présentées par Mme B, ses parents et sa sœur fondées sur ces mêmes faits ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’OFPRA du 4 juin 2024 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de présentation :
10. Si elle conteste l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie afin de justifier de ses diligences en vue de préparer son départ, Mme B se borne toutefois à se prévaloir en termes généraux des nécessités du suivi de sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette obligation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 19 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Si Mme B demande au tribunal de faire application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de suspendre en conséquence l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à l’intervention de la décision de la CNDA statuant sur son recours dirigé contre la décision du 4 juin 2024 rejetant sa demande d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la CNDA a statué sur ce recours par une décision du 3 décembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de suspension ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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