Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a présenté le 24 septembre 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous malgré de nombreuses relances adressées à la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien, fait valoir qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 24 septembre 2024 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, ces démarches du requérant en vue d’obtenir un rendez-vous demeurent récentes et les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’un premier refus du droit au séjour lui a été opposé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025
La juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508743
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