Infirmation partielle 1 décembre 2008
Rejet 18 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1er déc. 2008, n° 07/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 07/02729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épernay, 11 septembre 2007 |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 décembre 2008
R.G : 07/02729
Y
c/
X
OM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2008
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 Septembre 2007 par le Tribunal de Commerce d’EPERNAY
Monsieur D Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – LE RUNIGO – DELAVEAU – GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet BOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur F X
XXX
XXX
Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL Cabinet DEROWSKI & Associés, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller, entendu en son rapport
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M X directeur de la SAS Le glacier champenois a souhaité céder les parts de cette société courant décembre 2005. M Y étant intéressé, une promesse synallagmatique de cession et d’achat a été conclue le 6 avril 2006 avec transfert de propriété différé au 27 avril 2006.
Par la suite des échanges ont eu lieu, plusieurs difficultés se posant dont le départ de Madame Z déléguée du personnel, jusqu’au 25 juillet 2006.
Se prévalant d’une rupture des discussions à cette date et de la cession par M X dès le 26 juillet 2006 des titres à un tiers, M A, selon promesse du 6 juin 2006, M Y a saisi, après le juge des référés, le Tribunal de commerce d’Epernay qui, par jugement du 11 septembre 2007, a jugé que la promesse du 6 avril 2006 est devenue caduque et a pris acte que M Y renonçait à son action en annulation de la cession intervenue le 26 juillet 2006 au profit de M A, a débouté le demandeur de toutes ses autres demandes et l’a condamné à payer à MM X et A chacun 750 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
M Y a interjeté appel le 7 novembre 2007, uniquement à l’encontre de M X.
Il demande l’infirmation du jugement dont appel et sur la base de la violation par l’intimé de ses engagements contractuels le paiement des sommes de 52 770 € HT au titre du temps passé et de frais inutilement engagés dans le cadre du rachat des parts sociales, 3 400 € HT au titre des honoraires versés à Me K-L, 154 000 € pour la perte de chance de réaliser une plus-value dans le cadre de la revente future de la société et 50 000 € pour préjudice moral. A titre subsidiaire, le paiement des sommes de 52 770 €, 3 400 € et 50 000 € est sollicité en réparation du préjudice subi par la rupture abusive des pourparlers et plus généralement des agissements fautifs imputés à M X. Enfin, en tout état de cause, il est réclamé 7 000 € pour frais irrépétibles. A cet effet, l’appelant indique que la promesse vaut vente suite à accord sur la chose et le prix mais surtout qu’il s’agit bien d’une vente au regard des termes de l’acte et de la garantie d’actif et de passif approuvée. De plus, le transfert différé de propriété justifié par la transmission de documents et non à effet de paiement du prix n’aurait pas d’incidence sur l’engagement même après dépassement du terme au regard des négociations qui se sont poursuivies et en l’absence de stipulation prévoyant une sanction dans ce cas. Par ailleurs, la condition suspensive relative au départ volontaire ou en pré-retraite de Madame Z ne serait ni potestative ni prohibée et l’absence de versement du premier acompte par l’acquéreur serait sans incidence faute de demande en ce sens et alors que des démarches auraient été accomplies, les chèques étant prêts à temps. Enfin, l’appelant détaille longuement les sommes réclamées à titre de réparation.
Subsidiairement, il est fait état de fautes délictuelles de la part de l’intimé consistant en une rupture brutale et de mauvaise foi de pourparlers avancés, en présence de la certitude de conclure l’affaire et alors que l’acquéreur potentiel avait engagé des frais importants.
M X conclut à la confirmation de la décision précité et réclame 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Il ajoute que la promesse du 6 avril 2006 est devenue caduque faute de respecter la date butoir du 27 avril en raison des négligences de M Y et alors que tout aurait mis en oeuvre pour une cession à la date prévue et que des réunions se sont poursuivies jusqu’en juillet 2006. Au surplus, le prix convenu n’aurait pas été payé dans le délai fixé en dépit d’une demande en ce sens. L’intimé précise, en outre, que la réalisation de la cession était urgente en raison des difficultés de trésorerie rencontrées et que seul M Y serait responsable du non-respect du délai contractuel en n’obtenant pas un accord de la part de Madame Z quant à son départ en retraite pour motifs économiques, condition de l’accord s’analysant en une condition suspensive. M X note également sur ce point que les documents devant être remis au titre de l’article 6 dépendaient de la volonté des salariés, accords sur la démission ou la pré-retraite de Madame Z et accord sur le licenciement de Madame B, et sont donc, selon lui, des clauses manifestement potestatives sans portée.
L’intimé prétend également que le défaut de paiement d’un acompte prouve l’inexécution de la convention par l’appelant, ce qui rendrait la convention sans date et donc non avenue, ou encore caduque, la résiliation étant sollicitée au surplus en tant que de besoin. A titre subsidiaire, les demandes d’indemnisation sont critiquées.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 13 juin et 6 octobre 2008, respectivement pour l’intimé et l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2008.
MOTIFS
La pièce n°31 communiquée par l’avoué de l’intimé postérieurement à l’ordonnance de clôture sera écartée des débats.
Sur la demande principale :
1°) La promesse de cession d’actions convenue entre les parties contient une promesse irrévocable de la part de M X de vendre les actions composant le capital de la société et le cessionnaire, M Y, à acheter au cédant lesdites actions. Il ne s’agit donc pas d’une vente mais bien de promesses synallagmatiques. Le transfert de propriété est prévu à l’article 6 comme devant intervenir entre le 19 avril 2006 et le 27 avril 2006, à cet effet il est prévu la communication 8 jours au moins avant la date prévue de réalisation de la cession de divers documents dont transmission par le cédant de 16 documents, liste comportant notamment : '10- la démission de Madame H Z de sa représentation en tant que déléguée du personnel, 11- l’accord de mise en pré-retraite pour motif économique de Madame H Z et son accord sur le montant des indemnités afférentes…13- l’accord des modalités de licenciement pour motif économique de Madame I B et son accord sur le montant des indemnités afférentes…'.
Le même article précise que la réalisation se fera par l’échange des pièces énumérées. Il s’en déduit donc que la transmission de ces pièces constitue une condition suspensive de réalisation de la cession.
Par ailleurs, il est constant que la cession n’a pas eu lieu entre les 19 et 27 avril 2006. Toutefois, ce fait ne suffit pas à caractériser une caducité de l’accord dès lors que les discussions se sont poursuivies selon une volonté commune et admise par les parties courant mai, juin et juillet 2006, ce qui vaut report tacite mais nécessaire du terme sans fixation d’une nouvelle date, ce qui ne peut affecter la validité des engagements au sens de l’article 1176 du code civil, aucune sanction n’étant stipulée dans l’acte en cas de dépassement de la date butoir.
Aussi, les premiers juges ne pouvaient valablement retenir la caducité de l’acte sur ce motif.
Il convient de relever que s’il y bien eu accord sur la chose et sur le prix, ici de 180 000 € payable par trois fractionnements de 60 000 € au jour de la réalisation définie à l’article 6, 70 000 € le 5 février 2007 et 50 000 € le 5 janvier 2008, les conditions suspensives de remise des documents, surtout les points 10, 11 et 13 précités, n’ont jamais été levées jusqu’à la revente par M X des actions à M A le 26 juillet 2006.
Ces conditions n’étant pas purement potestatives en ce que les accords réclamés ne dépendent pas de la seule volonté du cédant, et ne s’étant pas réalisées, les promesses réciproques sont devenues de facto caduques, peu important l’absence de paiement de la première fraction du prix.
M Y ne peut donc se prévaloir d’une telle vente, étant relevé au surplus qu’il n’en réclame pas l’exécution.
2°) Par sa volonté de vendre et de faire vendre la totalité des actions, M X ès nom et qualités s’est porté fort pour les autres actionnaires à savoir M J X, M C, et Mmes Laratte et Brocard propriétaires respectivement de 190, 60, 19 et 1 actions.
La caducité de la promesse implique que le promettant a failli à son obligation sans qu’il soit besoin de prouver une faute de sa part.
Cependant, en application des dispositions de l’article 1120 du code civil, force est de constater que l’indemnité incombant au promettant défaillant n’est pas due dès lors que cette promesse n’a pu prospérer non pas par le refus des tiers de tenir l’engagement mais par la caducité des promesses initiales.
3°) La rupture brutale de pourparlers se résout en dommages et intérêts de la part de son auteur qui engage sa responsabilité extra-contractuelle.
Ici, M Y après arrêt des discussions le 25 juillet 2006 avant les congés d’été a appris à son retour de vacances que la cession avait eu lieu au profit d’un tiers le 26 juillet 2006 selon promesse de cession d’actions sous conditions suspensives signée par M X et M A le 6 juin 2006 et suite à un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la société Le glacier champenois en date du 26 juillet 2006, ce qui a nécessité des convocations préalables.
Aussi, alors que les discussions étaient en cours avec M Y, M X avait dès juin et juillet 2006 pris l’initiative de céder ses parts dans la société à une autre personne sans en avertir l’appelant, alors que celui-ci avait engagé des frais, que les pourparlers étaient bien avancés pour s’être continués d’un commun accord après le terme convenu et que ces éléments pouvaient raisonnablement faire croire à M Y que l’affaire allait être conclue à son profit.
Il en résulte la démonstration de la faute délictuelle de M X laquelle est seule à l’origine du préjudice subi par M Y ce qui implique indemnisation à ce titre.
Le montant de la réparation doit comprendre les frais engagés suite à la consultation d’un avocat pour connaître les possibilité de départ de Madame Z de l’entreprise, coût justifié par une note d’honoraire de 3 400 € HT (pièce n°23), les frais engagés lors des déplacements ainsi que les frais postaux, bancaires et d’infogreffe soit un total de 4 826 €, le nombre d’heures passées lesquelles faute de vérifications possibles ne peuvent correspondre à 47 854 € comme le fixe unilatéralement M Y, mais au regard de la durée des démarches et de l’investissement réel doivent être évaluées à 10 000 €. Enfin, M Y ne démontre aucun préjudice moral.
Aussi, M X sera condamné à payer à M Y la somme globale de 18 226 €.
Sur les autres demandes :
M X paiera à M Y une somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.
M X supportera les dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
— Dit que la pièce n° 31 communiquée par l’avoué de M X postérieurement à l’ordonnance de clôture sera écartée des débats,
— Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Epernay en date du 11 septembre 2007 sauf en ce qu’il a jugé que la promesse du 6 avril 2006 est devenue caduque, a pris acte que M Y renonçait à son action en annulation de la cession intervenue le 26 juillet 2006 au profit de M A et en ce qu’il a condamné M Y à payer à M A 750 € pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— Dit que M X a engagé sa responsabilité extra-contractuelle suite à la rupture fautive des pourparlers avec M Y,
— Condamne, en conséquence, M X à payer à M Y la somme de 18 226 €,
— Rejette les autres demandes,
Y ajoutant :
— Condamne M X à payer à M Y la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M X aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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