Infirmation 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 nov. 2009, n° 09/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 09/00421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 23 janvier 2009 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/00421
Code Aff. :JLR / JHP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS en date du 23 Janvier 2009
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2009
APPELANTE :
La Société Réunionnaise de Distribution Pharmaceutique (SOREDIP), représentée par son Directeur Général
ZIC N° 2 – XXX
XXX
Représentant : SELARL ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉ :
Monsieur Y C E
XXX
XXX
Représentant : Me Robert FERDINAND (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2009, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET , Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 NOVEMBRE 2009;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : A B ,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 10 NOVEMBRE 2009
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
1- Selon contrat du 1er mars 2001, la SOREDIP a embauché monsieur C Y, pour une durée indéterminée, en qualité de personnel de nettoyage, moyennant un salaire mensuel brut calculé sur la base du coefficient 125 de la grille de qualification de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique auquel venait s’ajouter un treizième mois pour 30 heures de travail par semaine;
L’intéressé a travaillé à temps complet à partir du 1er janvier 2003 (avenant du 29 janvier 2003);
Deux autres avenants ont été signés, les 10 mars 2004 et 30 mars 2006, modifiant la répartition du temps de travail sur la semaine;
2- Victime d’un accident du travail le 1er mars 2006, il a été en arrêt de travail jusqu’au 11 mars puis à nouveau du 29 juin 2006 au 2 juillet, et à partir du 12 juillet 2006;
La visite de reprise a eu lieu le 5 novembre 2007: le médecin du travail a déclaré M. X apte avec aménagement de poste;
L’intéressé a bénéficié d’un congé de paternité jusqu’au 16 novembre 2007, suivi des congés annuels jusqu’au 19 janvier 2008;
3- Dans l’intervalle, la SOREDIP avait décidé d’externaliser le nettoyage de ses locaux du Port, ce qui entraînait la suppression de l’unique poste d’agent d’entretien, projet qu’elle avait présenté à la délégation unique du personnel le 31 janvier 2007;
Elle a proposé à monsieur Y, par courrier du 27 décembre 2007, un poste de manutentionnaire débutant à Saint-Z, sans modification de sa rémunération, ce que l’intéressé a, dans un premier temps (lettre du 15 janvier 2008) accepté à l’essai tout en sollicitant sa ré-affectation d’urgence au Port et, dans l’intervalle, la prise en charge de ses frais de déplacement (dénommés 'indemnisation complémentaire') entre son domicile et son lieu de travail;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2008, le salarié a indiqué que, depuis son entrée en fonction à Saint- Z, il n’avait rempli son rôle de manutentionnaire qu’une seule fois, assurant les autres jours la préparation des commandes, et interrogé son employeur sur la fonction qui serait mentionnée sur ses bulletins de paye;
La SOREDIP a répondu, par courrier du 13 février 2007, qu’il s’agissait de celle de manutentionnaire, soulignant que les tâches à accomplir étaient plus nombreuses que celles listées par son collaborateur, qu’elle invitait à accepter l’avenant qu’elle lui avait soumis;
4- C Y ayant manifesté son désaccord par lettre du 22 février 2008, son employeur l’a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, à un entretien préalable pour le 5 février, au cours duquel il lui a remis la documentation afférente à la convention de reclassement personnalisée;
Il lui a notifié le 25 février 2008, sous la même forme, la rupture du contrat d’un commun accord conformément à l’article L.321-4-2 du Code du travail et, en cas de rejet de son dossier par l’Assédic (l’acceptation de la convention étant intervenue après l’expiration du délai de 14 jours) son licenciement économique, avec effet au terme d’un préavis de deux mois de l’exécution duquel elle le dispensait;
Le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à l’Assédic ont été établis respectivement les 25 et 28 février 2008;
5- Par jugement du 23 janvier 2009, le Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis, section Commerce a condamné la Société SOREDIP-EUROPHARMA à payer à son ancien collaborateur 20.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais débouté le salarié pour le surplus, la société l’étant également de ses demandes reconventionnelles;
6- Par déclaration faite au greffe le 11 mars 2009, la société a relevé appel de cette décision, dont elle avait reçu notification à personne le 12 février;
Elle demande à la Cour de 'constater’ que le licenciement de M. Y est parfaitement fondé, de débouter l’intéressé de sa demande de dommages intérêts et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
7- C Y sollicite, avant dire droit, la production des bilans et comptes de résultats de SOREDIP des trois dernières années ainsi que du registre du personnel et de la liste des personnes licenciées pour motif économique durant ces années; sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais à son infirmation sur les montants: il réclame 50.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000 euros pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il sollicite enfin la condamnation de la partie adverse aux dépens, et l’application de l’article 699 du même Code au profit de son avocat…
Vu les écritures déposées
— les 19 mai et 28 septembre 2009 par l’appelante
— le 28 septembre 2009 par l’intimée
qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le bien fondé du licenciement:
Si l’adhésion d’un salarié à une convention de reclassement personnalisée entraîne une rupture qui est censée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif;
La suppression du poste d’agent de nettoyage que C Y occupait au Port, lieu du siège de la société, n’est pas discutée, mais l’intéressé conteste la cause originelle faisant valoir que la lettre de licenciement ne fait pas état de difficultés économiques;
Si l’article L.321-1, devenu L.1233-3, du Code du travail, définit le licenciement pour motif économique comme celui 'effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi… consécutives notamment
1:
C’est la Cour qui souligne
à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques', cette suppression peut également résulter d’une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité, ce qui est le cas en l’espèce;Au demeurant, la décision de recourir à une entreprise extérieure spécialisée dans le nettoyage industriel des locaux, dont les motifs figurent dans la note du 25 janvier 2007 (accroissement du nombre de ses salariés, développement de ses surfaces de stockage, impératifs de la profession-notamment liés à l’application du code des bonnes pratiques de distribution, respect des règles d’hygiène et de sécurité, traitement des déchets et des produits pharmaceutiques périmés ou retirés du stock) a été approuvée par les institutions représentatives du personnel;
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production des documents comptables et de gestion, d’autant que les dispositions de l’ancien article R. 516-45, devenu R.1456-1, du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements individuels pour motif économique; il en va de même de l’indication du nombre de salariés de SOREDIP licenciés pour un tel motif au cours des trois années précédant la rupture des relations, qu’aucune disposition n’impose et qui ne présente pas d’intérêt en l’espèce;
Un licenciement pour motif économique ne peut certes intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise, le cas échéant au sein du groupe auquel celle-ci appartient, n’est pas possible: il résulte toutefois des pièces produites:
— qu’une offre écrite, claire et précise, conforme aux prescriptions du médecin du travail
2:
Fiche du 31 janvier 2008
a été faite à C X, qui n’emportait pas modification de son contrat de travail dans la mesure ou son niveau hiérarchique comme son coefficient étaient inchangés, et qu’il ne pouvait refuser puisque son contrat n’a jamais précisé qu’il travaillerait exclusivement au Port, commune ou se trouvait son domicile;— que cette offre n’a été acceptée par l’intéressé que de façon conditionnelle et comme une solution temporaire, alors qu’il s’agissait pour l’employeur d’une affectation définitive, et qu’il a commencé à faire des difficultés dès les premiers jours; c’est donc à bon droit que l’employeur a considéré qu’il s’agissait, en réalité, d’un refus dont le salarié n’entendait pas supporter les conséquences;
— que des recherches avaient été vainement effectués d’une part auprès de la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM) d’autre part auprès des autres sociétés du groupe implantées en métropole, qui s’étaient avérées infructueuses;
Rien ne permet, enfin, d’affirmer que le licenciement de M. X a été décidé pour un motif inhérent à sa personne;
Il y a lieu, dans ces conditions, à infirmation du jugement;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, dont les prétentions étaient mal fondés, devra supporter les dépens, conformément à la règle posée par l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même Code ;
il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du exposer pour la défense de ses intérêts;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau
Déboute C X de ses demandes;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé
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