Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2025, n° 2513917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en effet, du fait de cette décision, qui le prive de son emploi, il ne perçoit plus aucune rémunération, alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles importantes et incompressibles ; il est ainsi placé dans une situation de précarité immédiate et durable ; la décision contestée compromet également son projet d’acquisition d’un bien immobilier et l’expose à la perte de l’indemnité d’immobilisation fixée par la promesse de vente ; à l’inverse, aucun intérêt public ne justifie l’exécution immédiate de cette décision, les faits qui lui sont reprochés, qui remontent à plus d’un an, étant isolés et sans incidence sur son comportement professionnel, qui est irréprochable ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. la décision contestée a été prise au terme d’une procédure contradictoire préalable irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré que le directeur du CNAPS a pris connaissance de ses observations écrites et en a tenu compte avant de prendre cette décision ;
. la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les agents du CNAPS qui ont procédé à l’enquête administrative avaient reçu une autorisation du ministère public pour consulter ses données personnelles dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
. la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; en effet, les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans un cadre purement privé, sans lien avec ses fonctions professionnelles, n’ont donné lieu à aucun dommage corporel et n’ont entraîné aucune atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; ils demeurent isolés et ne sauraient remettre en cause son parcours professionnel, exemplaire et irréprochable depuis près de dix ans de carrière ; ces faits n’ont donné lieu qu’à une simple mesure d’avertissement pénal probatoire en raison d’un faible trouble à l’ordre public ; sa conduite est depuis lors irréprochable, tant sur le plan professionnel que personnel ; les autres faits mentionnés en défense par le CNAPS ou qui apparaissent dans les documents produits par celui-ci n’ont pas fondé la décision contestée et, en tout état de cause, ne pourraient légalement être pris en compte ; la délivrance à deux reprises d’une carte professionnelle, en 2015 puis en 2020, démontre que ces faits ne font pas obstacle à l’exercice de ses missions d’agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée dès lors que la décision en litige répond à un intérêt public de protection de l’ordre public ; les conséquences de cette décision sur la situation de M. A… ne sauraient remettre en cause le principe même du pouvoir de régulation dévolu au CNAPS ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. lorsqu’il statue sur une demande, le CNAPS n’est pas tenu au respect du principe du contradictoire ; en tout état de cause, le requérant a été mis en mesure de présenter des observations ; aucune disposition n’impose de mentionner dans la décision prise qu’il a été tenu compte des observations formulées par l’intéressé ;
. l’agent qui a réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale ; en tout état de cause, le défaut d’habilitation serait sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
. le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des informations inscrites dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires est inopérant car sans incidence sur la matérialité des faits ; en tout état de cause, le dossier de l’intéressé ne comportait aucune mention relative à l’impossibilité pour l’administration d’avoir connaissance des faits en cause ;
. le CNAPS est chargé de veiller à la moralité des agents de sécurité privée ; la matérialité des faits reprochés à M. A… est établie par l’avertissement pénal probatoire auquel ils ont donné lieu ; ces faits sont incompatibles avec l’exercice d’une activité de sécurité, quand bien même ils seraient étrangers aux activités professionnelles du requérant ; au demeurant, ce dernier a auparavant fait l’objet d’une mise en cause pour des faits similaires, démontrant sa persistance dans une attitude infractionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2513913 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Chavkhalov, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…). »
M. A… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… à l’encontre de la décision ainsi contestée ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 27 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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