Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A… B… représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros courant à compter de l’expiration dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine née le 3 octobre 1976 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé lui de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) »
3. L’intéressée soutient résider depuis 2013 sur le territoire national. Toutefois, les pièces versées au dossier, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour justifier de sa résidence habituelle de séjour pendant plus de dix ans. D’une part, la requérante se prévaut d’une carte d’embarquement pour justifier son entrée en France le 18 juin 2013, ce justificatif de transport concernant un vol entre Hong-Kong et Milan, est insuffisant à lui seul pour établir la présence continue en France de la requérante à compter de la date alléguée. D’autre part, pour justifier d’une résidence effective et permanente de 2013 à 2016, Mme B… ne produit qu’une attestation d’hébergement rédigée par une compatriote. Ces documents ne sauraient, pour cette raison, être pris en compte pour démontrer la résidence habituelle de l’intéressé sur le territoire français pendant cette période. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient vivre en France depuis 2013 et, qu’elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et, qu’elle a été employée en qualité de femme de ménage à Monaco à compter d’août 2013, puis en France depuis août 2020, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une intégration particulière de l’intéressée au sein de la société française. En outre, la requérante ne se prévaut pas de motifs exceptionnels quant à sa situation professionnelle ou familiale permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président,
- Mme Ruiz, première conseillère,
- Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
I. RUIZ
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Bon de commande ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Voyageur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Service ·
- Mission ·
- Fonction publique ·
- Faute
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- Atteinte
- Guadeloupe ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de police ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.