Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2512164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 et le 21 novembre, le 1er et le 2 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, ce après avis de la commission du titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- l’arrêté du 3 avril 2025 devait être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre et le 2 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Leurent, représentant M. C….
La préfète de la Drôme n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 19 avril 1985, est entré régulièrement en France le 18 juillet 2015, sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 24 juin 2016. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier renouvellement a été refusé par un arrêté du 13 avril 2022 de la préfète de la Drôme. M. C… a sollicité le 23 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par le premier arrêté attaqué, en date du 3 avril 2025, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par le second arrêté attaqué, en date du 22 avril 2025, le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. C…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 3 avril 2025 a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. L’arrêté du 22 avril 2025 a été signé par M. B… D…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 30 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires manquent en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de les contester utilement. Par suite, ils sont suffisamment motivés. En outre, il ressort des termes mêmes de ces arrêtés que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, et notamment le déroulé de son séjour en France.
En troisième lieu, M. C… qui est entré en France le 18 juillet 2015, soit moins de dix ans avant l’intervention de l’arrêté du 3 avril 2025, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait dû au préalable saisir pour avis la commission départementale du titre de séjour de sa situation, en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est présent en France depuis près de dix ans, pour y être entré en juillet 2015 à l’âge de trente ans, il est célibataire et ne démontre pas entretenir encore une relation avec sa fille née le 3 octobre 2015 ou son ex-épouse, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il ne dispose plus d’aucun droit de visite. Si le père et l’oncle du requérant résident régulièrement en France, cette circonstance, compte tenu des trente années passées par M. C… au Maroc, où résident encore sa mère et son frère, ne révèle pas l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale portée par la décision lui refusant un titre de séjour. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
La seule durée de présence de M. C…, la présence de son père et de son oncle et la circonstance qu’il est le père d’une enfant de nationalité française avec laquelle il n’entretient plus aucune relation depuis l’année 2019 ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel lui ouvrant un droit au séjour en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, dès lors que M. C… n’entretient plus aucune relation avec sa fille aujourd’hui âgée de dix ans, depuis l’année 2019, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, si M. C… soutient que cette décision méconnaîtrait les articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés comme dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs indiqués au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le divorce de M. C… a été prononcé à ses torts exclusifs en 2017 en raison, notamment, des violences commises par celui-ci sur son épouse lorsqu’elle était enceinte de leur enfant et qu’il a été condamné le 26 mars 2024 à 500 euros d’amende pour usage de stupéfiants. C’est ainsi à bon droit que le préfet de la Drôme a pu estimer que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dixième lieu, l’illégalité des décisions refusant un titre de séjour à M. C… et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
En onzième lieu, dès lors que M. C… n’entretient plus aucune relation avec sa fille aujourd’hui âgée de dix ans, depuis l’année 2019, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle priverait cette enfant de la présence de son père.
En douzième lieu, l’illégalité des décisions refusant un titre de séjour à M. C… et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
En treizième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivées.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée mentionne la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé en France, précise que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et indique, à tort, que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatorzième lieu, M. C… n’ayant bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Dans les circonstances rappelées aux points 7 et 14 du présent jugement, le préfet de la Drôme n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’interdiction de retour en litige.
En quinzième lieu, l’illégalité des décisions refusant un titre de séjour à M. C… et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’assignant à résidence ne peut qu’être écarté.
En seizième et dernier lieu, si M. C… fait valoir, pour tenter d’établir le caractère disproportionné de la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours, qu’il est père d’un enfant français et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier et notamment les éléments indiqués aux points 7 et 14 du présent jugement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 3 avril et du 22 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Leurent et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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