Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2307475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— il réside en France depuis deux ans et dispose d’un droit de visite et d’hébergement concernant son enfant pour lequel il verse également une pension alimentaire ; enfin, il justifie d’une intégration sociale et professionnelle ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de la convention franco-algérienne ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 1993, est entré régulièrement en France le 24 décembre 2020, muni d’un visa valable jusqu’au 4 juin 2021. Le 13 avril 2023, il a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 21 juillet 2023, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour la préfète et par délégation, par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain. Par un arrêté du 11 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de l’Ain a donné délégation à Mme D C pour signer, notamment, les décisions concernant l’admission au séjour et les mesures d’éloignement des étrangers, ainsi que les décisions dont elles peuvent être assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient qu’il séjourne en France depuis deux ans et qu’il est le père d’un enfant, né le 6 juin 2018, qu’il a eu avec son épouse dont il est divorcé et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et verse une pension alimentaire pour son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ancienneté du séjour en France de M. B n’a été acquise que par un maintien irrégulier sur le territoire national, l’intéressé n’ayant pas effectué de démarches pour régulariser sa situation avant sa demande de titre de séjour du 13 avril 2023. S’il se prévaut d’un droit de visite et d’hébergement concernant son enfant, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie seulement d’un droit de visite dans un point de rencontre à raison d’un jour par mois pour les quatre premiers mois et de deux jours par mois, pour la suite. Si l’intéressé fait également valoir qu’il s’acquitte de la pension alimentaire fixée pour son enfant, il ne l’établit pas en se bornant à produire des tickets de caisse concernant des achats qu’il aurait effectués pour cet enfant. Enfin, s’il fait également valoir que la mère de son enfant ne respecte pas les modalités de son droit de visite et qu’il a porté plainte pour non présentation d’enfant à plusieurs reprises, il n’apporte aucune précision sur les suites qui auraient été données à ces plaintes. En tout état de cause, il ne justifie pas s’être occupé de son enfant antérieurement à la fixation des modalités de visite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet enfant réside avec sa mère à Rennes, soit dans un autre département, que celui dans lequel vit l’intéressé. Ainsi, il n’est pas justifié que M. B contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni qu’il aurait tissé avec lui un quelconque lien affectif. Par ailleurs, la circonstance que M. B aurait bénéficié d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent polyvalent ne permet pas de démontrer une insertion particulière dans la société française. Le requérant, qui est divorcé de la mère de son enfant et qui a quitté la France en 2018, avant la naissance de son enfant, n’établit pas davantage avoir tissé en France des liens amicaux ou privés stables et intenses, ni à l’inverse être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que M. B n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, et en tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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