Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2406195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juin 2024, N° 494698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 494698 du 24 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter l’exposé de faits et moyens et faute de comporter la signature de son auteur et qu’au fond, la demande n’est pas justifiée.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par sa requête, M. B… se borne à faire état de considérations négatives et dénigrantes sur la qualité des services sociaux et de la mairie sans produire d’argumentation précise sur les motifs qui, selon lui, justifient l’annulation de la décision qu’il attaque. Par courrier du 3 juillet 2024, dont M. B… a pris connaissance le 9 août 2024, via l’application Télérecours citoyens, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quarante-cinq jours sous peine de voir sa requête rejetée comme irrecevable et à utiliser le formulaire joint au courrier, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions citées ci-avant de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B… n’a pas répondu à cette invitation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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