Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 3 déc. 2024, n° 2402156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 2 décembre 2024, Mme E A B, représentée par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a transférée aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle a toutes ses attaches familiales en France ;
— elle encourt un risque en retournant en Allemagne en raison de ses opinions politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née en 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 juillet 2024. Elle a sollicité l’asile le 1er août 2024. Etant titulaire d’un visa allemand périmé depuis moins de six mois, les autorités allemandes ont été saisies le 23 septembre 2024, lesquelles ont donné leur accord, le 30 septembre suivant, pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressée. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde l’a transférée aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de Mme A B, en rappelant notamment que, lors de sa demande d’asile déposée en France le 1er août 2024, elle était en possession d’un visa allemand périmé depuis moins de six mois, que les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressée par un accord du 30 septembre 2024 sur le fondement de ce règlement. L’arrêté mentionne, par ailleurs, que la requérante ne relève pas de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement, qu’elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu’elle n’établit pas être exposée à des risques en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Par suite, cet arrêté n’est pas insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
5. Pour estimer que le préfet aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, Mme A B se prévaut de la présence en France de son frère et de sa compagne et de leurs trois enfants. Toutefois, la requérante, dont l’arrivée en France est très récente, ne démontre pas l’existence de liens antérieurs, stables et intenses avec ces derniers. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde qui ne peut être regardé en l’espèce comme ayant commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de la clause prévue par l’article 17 du règlement précité, n’a pas méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
6. Enfin, si l’intéressé soutient qu’elle encourt un risque en retournant en Allemagne en raison de ses opinions politiques et des menaces que les autorités de son pays d’origine font peser sur sa vie, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle verse au dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme E A B, à Me Peudupin et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024 à 15h50.
Le magistrat désigné,
A. CLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. D 0 0jb
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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