Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 28 juin 2024, n° 2202186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Valloire Habitat, représentée par Me Ponsart, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 151 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un logement situé à Villemurlin (Loiret) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est inexactement motivée et ne correspond pas à la réalité des faits ;
— les conditions de vacance posées par le I de l’article 1389 du code général des impôts sont remplies :
* la vacance du logement concerné est indépendante de sa volonté et résulte du manque de candidats dans le secteur et des contraintes d’attribution des logements sociaux, liées au fait qu’ils sont attribués sous condition de ressources et que leur attribution fait l’objet d’une procédure spécifique prévue par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation faisant intervenir des commissions d’attribution chargées d’étudier les dossiers sur lesquelles elle n’a aucune maîtrise en sa qualité de bailleur social ;
* la condition d’une vacance de plus de trois mois est satisfaite ;
* elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour rechercher des candidats à la location et le logement proposé est en excellent état du fait des travaux d’entretien et de rénovation qui y sont régulièrement menés.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante ne produit aucun justificatif permettant d’attester de la réalité de la vacance, de sa durée et de son caractère contraignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la décision de l’administration fiscale du 26 avril 2022 rejetant sa réclamation du 11 octobre 2021, la société requérante demande d’une part l’annulation de cette décision, et d’autre part, sur le fondement du I de l’article 1389 du code général des impôts, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un logement situé 4 impasse de Mitouflin à Villemurlin (Loiret).
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, qui ne peut être contestée qu’à l’appui d’une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». En application de ces dispositions, le dégrèvement auquel le contribuable peut prétendre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le texte, correspond à la période débutant le premier jour du mois complet suivant celui au cours duquel est intervenu le premier jour de la vacance et s’achevant le dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Il ne ressort pas des termes de l’article 1389, ni d’aucun principe, et notamment pas de celui d’annualité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, que la durée de trois mois consécutifs à laquelle est, entre autres conditions, subordonné le dégrèvement pour vacance involontaire, ne puisse débuter au cours d’une année civile pour s’achever au cours de l’année civile suivante. En revanche, le principe d’annualité de la taxe foncière sur les propriétés bâties fait obstacle à ce que le contribuable puisse obtenir un dégrèvement, au titre de la cotisation de taxe établie au titre d’une année, supérieur à celui correspondant aux seuls mois de vacance de cette même année. Par suite, si la durée de la vacance conditionnant le bénéfice du dégrèvement doit être établie par le contribuable au titre de l’ensemble de la période d’au moins trois mois, il n’en découle pas nécessairement que le dégrèvement de la cotisation de taxe établie au titre d’une année soit calculé sur une durée identique.
4. En premier lieu, les éventuelles irrégularités entachant la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par un contribuable, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de rejet de sa réclamation préalable serait inexactement motivée.
5. En second lieu, si la société requérante soutient, en termes généraux, que la location des logements sociaux dont elle est propriétaire ne dépend pas de sa seule volonté dès lors qu’ils font l’objet d’une procédure d’attribution par des commissions spécifiques et qu’ils sont réservés à des personnes qui répondent à des conditions particulières de ressources et de situation sociale, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même une circonstance indépendante de la volonté du contribuable. La mission de service public de logement social que la société requérante assure ne fait en effet pas obstacle à ce qu’elle prenne les mesures appropriées en vue d’adapter son parc immobilier aux besoins de la population. Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, il incombe au bailleur d’établir qu’il a pris des mesures destinées à réduire le taux de vacance de son parc immobilier locatif ou qu’il s’est trouvé, du fait de circonstances particulières, dans l’impossibilité de les mettre en œuvre. Le caractère contraignant de la vacance du logement s’apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin.
6. D’une part, pour soutenir qu’elle a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour réduire le taux de vacance de son parc immobilier, la société requérante fait valoir qu’elle s’est conformée à son obligation légale de publicité de la vacance du logement concerné en le mettant en ligne tant sur son propre site internet que sur le site Bienveo de l’Union sociale de l’habitat et qu’elle a en outre procédé à un affichage d’annonces en agence ainsi que sur le site Le Bon Coin. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
7. D’autre part, elle se prévaut de démarches effectuées en vue de l’attribution du logement considéré en produisant à l’instance un tableau récapitulatif des propositions et visites dont il a fait l’objet. Toutefois, il ressort de ce document que le logement n’a fait l’objet d’une première proposition à un preneur que près de quatre mois après la date de début de sa vacance, sans que la société ne donne aucune explication de nature à justifier ce délai. Eu égard à cette circonstance, sans précision apportée sur la date à laquelle elle a eu connaissance de la vacance du logement et sans qu’il ne soit ni établi, ni même allégué que les travaux effectués justifieraient à eux seuls le retard pris pour le proposer à un preneur, la société requérante ne peut pas être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires afin de réduire la durée de vacance du logement considéré.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, alors même que le logement était en état d’être loué et qu’elle justifie que le loyer pratiqué est inférieur à ceux du marché, n’établit pas que la vacance serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
9. Par suite, les conclusions présentées par la SA d’HLM Valloire Habitat tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme d’HLM Valloire Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA d’HLM Valloire Habitat et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Stéphane A
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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