Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er oct. 2025, n° 2502278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B… conteste les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En outre, et d’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
6. Si Mme B… conteste les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, sa requête n’est pas accompagnée des décisions du président du conseil départemental statuant sur ses recours administratifs préalables obligatoires, et ne justifie pas avoir exercé ces recours préalablement à la saisine du tribunal.
7. Par un courrier du 7 août 2025, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, cette demande l’informant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 7 août 2025 sur l’application « Télérecours citoyen », dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est resté sans réponse.
8. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mandataire ·
- Suppression ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Mère ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Intervention chirurgicale ·
- État ·
- Honoraires ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Masse ·
- Limites ·
- Parcelle
- Immigration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Document ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Assistant ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Candidat ·
- Profession ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Démission ·
- Certificat de travail ·
- Agriculture ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Enseignement général ·
- Contrat d'engagement
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Destruction ·
- Carton ·
- L'etat ·
- Biens ·
- Règlement intérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.