Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2202671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, associé de l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retrait et de la destruction de plusieurs objets dont il disposait en cellule, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en subtilisant et en détruisant ses biens, qui n’étaient pas hors d’usage, à l’issue d’une fouille de sa cellule ;
— il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour la destruction de deux plaques de cuisson à induction, d’un ventilateur et d’une table.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, l’administration n’a commis aucune faute dès lors que les plaques et le ventilateur étaient détériorés et présentaient ainsi un risque pour la sécurité et que la table était un objet en carton interdit par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ;
— à titre subsidiaire, le montant sollicité au titre de ce préjudice doit être ramené à de plus justes proportions en tenant compte de l’évaluation des biens par le requérant à hauteur de 144 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré depuis 2012 et écroué au centre pénitentiaire du Havre du 5 décembre 2017 au 23 février 2022, a fait l’objet d’une fouille de cellule le 2 décembre 2021. Par un courrier du 22 février 2022, M. B a adressé à l’Etat une demande préalable indemnitaire en vue de la réparation des préjudices subis du fait de la destruction par l’administration d’affaires lui appartenant à savoir deux plaques de cuisson à induction, un ventilateur et une table. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Aux termes de l’article R. 225-5 du code pénitentiaire, reprenant les termes du II de l’article 7 du règlement type annexé à l’art. R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. () » Le règlement intérieur du centre pénitentiaire du Havre, dans sa version du 11 février 2020, dispose que : « () les objets et vêtements laissés habituellement à la personne détenue peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité () Le mobilier affecté à la cellule est celui fourni par l’établissement, il est strictement interdit de modifier l’aménagement intérieur de la cellule et de fabriquer des meubles en bois ou en carton () chaque détenu peut détenir en cellule un certain nombre d’objets référencés qui doivent être rangés, en quantité raisonnable (à défaut, ils seront déposés au vestiaire) et en bon état (les objets hors d’usage pourront être retirés ou détruits) »"
4. En l’espèce, la cellule de M. B a été fouillée le 2 décembre 2021. Il est constant que lors de cette fouille, ont été retirés de la cellule de M. B, pour être détruits par l’administration pénitentiaire, deux plaques de cuisson à induction, un ventilateur et une table. D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la table de M. B avait été fabriquée par l’intéressé avec des cartons. Elle constituait ainsi un objet interdit par le règlement intérieur du centre pénitentiaire du Havre. M. B ne peut se prévaloir d’aucune faute de l’administration à lui avoir retiré un bien interdit. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des courriers des 20 décembre 2021 et 9 février 2022 de la directrice du centre pénitentiaire relatifs à la fouille du 2 décembre 2021, que les plaques de cuisson et le ventilateur étaient cassés, et présentaient ainsi un risque pour la sécurité compte tenu de leur dégradation. A ce titre, la grille de protection et le socle du ventilateur avaient été retirés. Si M. B verse des attestations de codétenus pour établir le bon état de fonctionnement de ces biens, ces attestations, rédigées en des termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause les termes précis et étayés du courrier du surveillant pénitentiaire ayant réalisé la fouille, sur l’état des biens retirés. Dans ces conditions, eu égard à l’état de détérioration des biens saisis, M. B ne démontre pas l’existence d’une faute de l’administration pénitentiaire à avoir procédé au retrait et à la destruction de ces biens. M. B ne peut ainsi se prévaloir d’aucune faute de l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo associé de l’AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. ESNOL
La présidente,
signé
C. GALLE
La greffière,
signé
A HUSSEIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Intervention chirurgicale ·
- État ·
- Honoraires ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Masse ·
- Limites ·
- Parcelle
- Immigration ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Biotope
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mandataire ·
- Suppression ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Mère ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Document ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Assistant ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Candidat ·
- Profession ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.