Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2200284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 octobre 2021 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2022 et 17 avril 2023, la S.A.S. Imagerie Clairval, représentée par sa directrice générale Mme A B, assistée de la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) a rejeté la demande de réexamen de sa demande d’autorisation d’installer et d’exploiter un second tomographe à émissions (TEP) malgré l’injonction qui lui en avait été faite par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision prise sur son recours préalable se contente de rejeter son recours et ne comporte aucun élément décisoire ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est motivée par le bilan quantitatif de l’offre de soins arrêté le 27 septembre 2021 qui est devenu illégal du fait du jugement du 25 octobre 2021 et aurait dû être abrogé par application des dispositions de l’article L 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa demande était recevable et aurait dû être examinée au fond ;
— la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le directeur de l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 15 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 15 juin 2023.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la SAS imagerie Clairval a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS société imagerie de Clairval demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’ARS PACA a déclaré irrecevable sa demande, en date du 2 décembre 2021, tendant à ce qu’une autorisation lui soit délivrée pour l’installation et l’exploitation d’un tomographe par émission de positons pour le site de l’hôpital privé Clairval. Cette demande faisait suite à l’annulation, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2021, de la décision du 3 mai 2019 accordant une autorisation similaire à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de la décision du 15 mai 2019 la refusant à la société requérante, le tribunal ayant fait injonction à l’ARS PACA de procéder au réexamen, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, des demandes d’autorisation recevables qui avaient été déposées pour l’installation d’un second tomographe à émissions et rejetées du fait de la délivrance de la seule autorisation disponible à l’AP-HM.
2. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025 la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de la SAS imagerie Clairval est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS société imagerie Clairval.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS société imagerie de Clairval, au directeur de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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