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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 27 janv. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
Texte intégral
du SECRETARIAT-GREFFE du MINUTE N° 25/16 EXTRAIT des MINUTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISECONSEIL de PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de DUON – COTE d’OR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE DIJON JUGEMENT
N° RG F 23/00149 – N° Portalis Jugement du : 27 Janvier 2025 DCUB-X-B7H-CXY55Q
Madame X Y
[…] SECTION Encadrement […]
Assistée de Me Ahmet COSKUN (Avocat au barreau de DIJON) AFFAIRE
X Y contre DEMANDEUR S.A.S. BLIX
S.A.S. BLIX […] […] Qualification: contradictoire
Représenté par Me Paul Marie GAURY (Avocat au barreau de PARIS) et en premier ressort
DEFENDERESSE
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : délivrée:
- à Monsieur Patrice CHAMBLIN, Président Conseiller (E) le : Madame Sylviane CUGNON DE SEVRICOURT, Assesseur Conseiller
(E) Monsieur Didier SIMONCINI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Xavier VIGOT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie CASTELLA, Greffier principal
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 17 Octobre 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Février 2024
- Convocations envoyées le 18 Octobre 2023
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Septembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Janvier 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie CASTELLA, Greffier principal
-2-
RAPPEL DES FAITS ET PRETENTION DES PARTIES:
La société BLIX a adressé à Mme Y un courriel le 14 avril 2023, précisant qu’elle lui proposait un poste au niveau de la supply Chain et Logistique, lui indiquant la rémunération, la date de début du contrat, le lieu de travail et le statut (CDI).
Mme Y a accepté cette proposition le lendemain et a parallèlement refusé au moins un autre entretien d’embauche dans une autre société. Le 5 juin 2023, la société s’est rétractée pour des raisons de réorganisation interne.
Mme Y considère que le courriel du 14 avril 2023 était une promesse unilatérale de contrat de travail qui vaut contrat de travail, et qu’elle a fait l’objet le 5 juin 2023 d’une rupture abusive de la part de la société.
C’est dans ce contexte que, par requête du 17 octobre 2023, Mme Y a saisi la section Encadrement du CPH de Dijon pour former les demandes suivantes :
- Dire et juger que la rupture de promesse unilatérale de contrat de travail par la société le 5 juin 2023 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société à verser à Mme Y les sommes suivantes :
- 8 499,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents,
- 2 833,33 € bruts à titre de D/I pour perte de chance d’être embauchée en CDI au sein de la société EPSON,
- 2 833,33 € à titre de D/I pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société quant à elle estime qu’il s’agissait d’une simple rétractation d’offre de contrat de travail et demande que Mme Y soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, elle souhaite que soit écarté le bénéfice de l’exécution provisoire, et à titre infiniment subsidiaire que soit prononcée la consignation des éventuelles causes de sa condamnation. Elle réclame aussi que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation de la société :
La promesse unilatérale de contrat de travail ne trouve pas sa définition au sein du Code du travail, mais dans les décisions rendues par le juge.
C’est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis;
-3-
Selon la jurisprudence (CASS 21/9 2017), l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ;
La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la
responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;
Dès lors, le salarié est en droit de saisir le Conseil de prud’hommes du fait du non-respect de la promesse pour obtenir le versement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive, mais également une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, l’offre de la société le 14 avril 2023 précisait bien les éléments principaux des fonctions: « le poste est à 360 degrés sur la supply chain, il inclut le contact fournisseur, la gestion des flux et transports, la gestion de stocks et 3PL », la rémunération fixe et variable est indiquée, ainsi que la date d’entrée en fonction.
Cette proposition a été acceptée dès le lendemain, ce n’est pas contesté, sans délai imparti.
La promesse a bien été acceptée par Mme Y et la société ne pouvait donc plus se
rétracter. En conséquence la rétractation doit s’analyser comme une rupture abusive.
Sur la rupture abusive de la promesse d’embauche et ses conséquences :
Sur ses postes précédents équivalents dans d’autres sociétés, Mme Y bénéficiait du statut cadre, et c’est précisément cette expérience aussi courte fût-elle que l’employeur
recherchait, La société n’adhère à aucune convention collective, mais le préavis est habituellement de 3 mois pour les cadres de ce niveau, dans les conventions collectives et notamment dans les 2 évoquées lors des débats, SYNTEC et Commerce de Détail Non Alimentaire.
Les salaires de référence des conventions collectives qui évoquent le statut cadres sont tous inférieurs à la rémunération proposée à Mme Y qui devait bénéficier a minima de
2 833,33 € bruts (auxquels il fait ajouter le variable). Partant de cette rémunération mensuelle, Mme Y peut prétendre au paiement du préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose:
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° Al’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans
2) Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale les dépens; une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé omme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
ollöse M viletalnimbs sinio[A
-4-
considérations, dire 'il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état"
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur le coût des frais du procès suite à la condamnation de la SAS BLIX.
En conséquence, le conseil de prud’hommes dit et juge qu’il sera fait droit à cette demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.
Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile précise:
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivé, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
La SAS BLIX succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 dont les parties présentes ou représentées ont été avisées à l’audience, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE le salaire mensuel de référence de Mme Y à 2 833,33 € bruts, avec un statut cadre,
DIT que la retrait de la proposition doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS BLIX à verser à Mme Y:
- 8 499,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 850 € bruts de congés payés afférents,
- 1 416,66 € à titre de Dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉCISE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 20 octobre 2023 pour les sommes de nature salariale et de la notification de la présente décision pour toute autre somme.
DEBOUTE Mme Y de l’ensemble de ses autres demandes,
DEBOUTE la SAS BLIX de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SAS BLIX aux entiers dépens. ES DE DIJ ON COPIE CERTIFIÉE CONFORME M LE GREFFIER, OM LE PRESIDENT, À LA MINUTE.
Nathalie CASTELLALE GREFFIER EN CHEE Patrice CHAMBLIN
PO.
S Gaëlle GREMET
Adjointe administrative
REPUBLEUE FRANCAISE
(Côte d’Or
*
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