Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2307683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle a été prise en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du maire de la commune de résidence en méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-7 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Stadler, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 mai 1979, déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2012. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône, qui lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux années le 17 juillet 2023, a implicitement rejeté sa demande sollicitant la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L.413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations.
4. M. A fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 8 septembre 2012 et qu’ils ont eu deux enfants, de nationalité française, nés en 2016 et en 2019 en France. Il produit notamment l’acte de mariage, les actes de naissance des deux enfants ainsi que leurs passeports à l’appui de ses allégations. Il expose qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants, et qu’il justifie d’une intégration républicaine dans la société française et d’un niveau suffisant en langue française, en produisant notamment les attestations établies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et une attestation de test de connaissance de la langue française justifiant d’un niveau de français équivalent à B1. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, eu égard à sa qualité de conjoint de français et de parent de deux enfants français nés en 2016 et 2019, il était titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » renouvelée deux fois sur la période du 24 juillet 2019 au 7 février 2023, justifiant ainsi remplir la condition de détenir depuis au moins trois années la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A soutient qu’il remplissait ainsi l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de cet article L. 423-10 et s’être présenté à son rendez-vous du 3 mai 2023 au guichet de la préfecture du Rhône afin de solliciter notamment la délivrance de cette carte de résidant de dix ans. Ces éléments de faits ne sont pas contestés par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure que le greffe du tribunal lui a adressée le 15 novembre 2024, et qui doit ainsi être réputée comme acquiesçant aux faits, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Alors que l’inexactitude des faits ainsi exposés dans la requête de M. A ne ressort d’aucune pièce du dossier, en refusant de délivrer au requérant une carte de résident la préfète du Rhône a ainsi méconnu les dispositions de l’article L.423-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, de délivrer à M. A une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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