Infirmation 10 février 2017
Cassation 3 octobre 2018
Confirmation 15 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 févr. 2017, n° 14/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 20 juin 2011, N° F10/00032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/02/2017
ARRÊT N°2017/96
N° RG : 14/02710
MD/NB
Décision déférée du 20 Juin 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS (F10/00032)
(M. A)
D Y
C/
SAS BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT(S)
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SAS BASF HEALTH & Care Products France venant aux droits de la SAS COGNIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et son Etablissement sis XXX
XXX
représentée par Me BREZILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
lors du prononcé : E. DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E. DUNAS, greffier de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. D Y a été embauché le 19 juillet 1982 au sein de la SA Sidobre Sinnova, dénommée Cognis depuis 2009, en qualité d’ingénieur de fabrication dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le Groupe Cognis possède quatre sites industriels en
France : Boussens, Pulnoy, Ponthierry et Meaux.
En septembre 2008, un projet d’adaptation au schéma d’exploitation du site de Boussens accompagné d’un dispositif de licenciement collectif économique nommé « Counteract 2 » ont été lancés.
Le 24 avril 2009, M. Y s’est porté volontaire pour un départ de l’entreprise le 31 décembre 2009. Par courrier du 28 septembre 2009, la société a notifié à M. Y la rupture du contrat de travail pour motif économique.
Le 16 novembre 2009, M. Y a adressé un courrier à la société Cognis, lui demandant son intégration au sein du PSE initié en juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009. M. Y a réitéré sa demande par courrier du 28 décembre. La société a répondu qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter des dispositions non prévues par le plan dans lequel s’était inscrit son départ.
M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint Gaudens le 8 avril 2010 auquel il demandait notamment qu’il soit jugé que la société Cognis n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail. Il demandait également que soit prononcée la nullité de son licenciement pour motif économique pour manquement aux droits et garanties d’ordre public dont il aurait bénéficié dans le cadre d’un PSE et obtenir la condamnation de la société Cognis à lui verser la somme de 193 275 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que 44 712 € au titre du rachat des 12 trimestres de retraite du régime général.
Par jugement rendu le 20 juin 2011, le Conseil de Prud’hommes de Saint Gaudens, section encadrement, a dit que le contrat de travail de M. Y a été exécuté loyalement, que son licenciement n’est pas nul et, par conséquent, a débouté M. Y de toutes ses demandes, débouté la SA Cognis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y aux éventuels dépens.
— :-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 4 août 2011, M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2011.
— :-:-:-
L’affaire a été radiée par décision du 14 mars 2013 et réinscrite suivant conclusions déposées à cette fin par M. Y le 14 mai 2014.
— :-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2016 et reprises oralement à l’audience, M. D Y a demandé qu’il soit constaté qu’au moment où il s’est porté candidat au départ volontaire, il se trouvait sans poste de travail et placardisé depuis plusieurs mois, que la société Cognis a commis une faute dans l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail en validant son projet personnel afin de le voir partir dans le cadre du plan de départs volontaires alors que celui-ci n’était pas viable, qu’il ne lui a été proposé aucune alternative de maintien durable dans l’emploi et aucune proposition de reclassement. Par conséquent,
M. Y a demandé qu’il soit jugé que son licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de la SAS Cognis France à lui verser les sommes suivantes :
*80 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir refusé de lui faire bénéficier des mesures plus favorables du PSE et exécution déloyale du contrat de travail,
*195 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul voir sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y a soutenu qu’il n’a jamais été mis en demeure de donner un consentement libre à son départ et qu’au moment où il s’est porté candidat, il n’avait pas été mis en mesure d’accepter le poste de responsable de maintenance. Il a ajouté qu’il a été contraint de se porter volontaire au départ le 24 avril 2009 et qu’il a élaboré un projet personnel à la demande de la direction qui ne l’a pas sérieusement étudié et qui était voué à l’échec, le poste de reclassement invoqué par ailleurs par l’employeur ayant été supprimé.
Il a affirmé que le plan de départ volontaire était nul pour ne prévoir aucune alternative de maintien durable dans l’emploi, aucun reclassement ou modification de son contrat ne lui ayant été proposé.
Il a expliqué avoir subi un préjudice du fait de n’avoir pu bénéficier du PSE comportant des conditions nettement plus avantageuses que le plan de départ volontaire alors que l’employeur avait connaissance de ce PSE, l’empêchant sciemment de pouvoir en bénéficier.
Par ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la SAS BASF Health & Care Products France venant aux droits de la SAS Cognis France a sollicité la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des demandes formées par M. Y ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée a principalement exposé les moyens
suivants :
— le dispositif de départ volontaire n’est pas un contrat mais un document unilatéral établi par l’employeur après consultation des représentants des personnels,
— ce document n’est pas susceptible d’annulation,
— le départ du salarié n’a pas été imposé,
— le salarié a refusé la proposition de reclassement dans le but d’étudier la possibilité d’une création d’activité,
— le comité d’entreprise du site a été réuni à deux reprises afin d’explorer les moyens d’accompagner les salariés ayant un projet professionnel,
— le projet de M. Y a été examiné début 2009 et approuvé par la commission du comité d’entreprise, l’intéressé s’étant ensuite porté volontaire au départ le 24 avril 2009, en souhaitant bénéficier des mesures d’accompagnement de ce projet,
— une proposition de reclassement au poste de responsable maintenance lui avait été adressée le 17 octobre 2008 que le salarié a refusée alors qu’il avait donné un accord de principe pour ce poste la même année,
— le salarié ne démontre pas l’existence d’un quelconque vice du consentement,
— le salarié ne peut prétendre bénéficier d’un PSE qui ne concernait pas son poste et était postérieur à sa décision de départ volontaire, l’existence de dispositions plus favorable ne permettant pas d’en revendiquer l’application.
X : Il est constant en l’espèce que la société Cognis exploitait un site de production d’alcools gras, de biocarburants et de stérols à Boussens (31) en employant 124,4 ETP de salariés au 31 mars 2009 et qu’elle a souhaité engager une réorganisation en raison de l’évolution du marché en envisageant la suppression de neuf emplois pouvant donner lieu à des départs volontaires exprimés par certains salariés. L’entreprise a présenté en ce sens un dispositif prévoyant que les candidats au départ accompagnent leur demande d’un projet professionnel ou personnel validé par une commission ad’hoc spécialement mise en place sur le site de Boussens et confirment leur candidature à l’issue d’une procédure d’information et de consultation du comité d’établissement à partir du 27 avril 2009. Il était également prévu que chaque personne intéressée pouvait avoir un entretien sur les mesures d’accompagnement proposées par le responsable du site et que le projet serait examiné par une 'commission Volontariat’ composée de deux membres de la direction et de deux membres du comité d’établissement. Ces mesures d’accompagnement susceptibles d’être proposées étaient un congé de reclassement d’une durée de quatre mois, préavis compris, une indemnité de départ volontaire correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée en fonction de l’ancienneté du salarié, d’une priorité de réembauchage en cas de nouvelle embauche dans les douze mois suivant la fin de contrat, le maintien de la cotisaton patronale en matière de prévoyance et de la couverture médico-chirurgicale durant la période d’indemnisation ASSEDIC.
Ce projet a fait l’objet d’un avis favorable du comité d’établissement réuni le 20 avril 2009 et dont le procès-verbal a été adressé à la direction départementale du travail le 21 avril 2009.
Par courrier du 24 avril 2009 remis en main propre au directeur de l’établissement, M. D Y a écrit 'Dans le cadre de ce projet négocié avec les représentants du personnel le 20 avril 2009, je vous informe que je me porte volontaire au départ de l’entreprise au 31 décembre 2009. Dans le cadre de mon projet professionnel, je souhaite pouvoir bénéficier des mesures d’accompagnement du projet et plus particulièrement de l’accompagnement par le cabinet Menway'.
Ce dernier avait été destinataire d’un courrier le 17 octobre 2008 adressé par l’employeur pour l’informer que sa décision de supprimer son poste de responsable de service Sécurité Hygiène Environnement (SHE) et lui proposer un reclassement dans les fonctions de responsable maintenance du site de Boussens. Le salarié avait répondu le 31 octobre 2008 en indiquant que cette proposition ne le satisfaisait pas pleinement et, dans l’attente d’un choix définitif, avait précisé qu’il souhaitait aller plus avant dans sa démarche avec les conseillers du centre Carrières et compétences mise en place par l’employeur en octobre 2008 en exprimant le projet d’une création d’activités et en souhaitant débuter les fonctions proposées tout en poursuivant ses démarches de reconversion.
Il ressort du document de synthèse du bilan professionnel et personnel de M. Y validé le 30 janvier 2009 par la société Menway que M. Y s’estimant 'frustré’ de devoir occuper un poste de responsable maintenance qu’il avait déjà occupé par le passé et qu’il avait le projet de créer une activité dans le domaine automobile n’ayant toutefois 'pas d’idée sur l’activité en tant que telle'. Le rapport indique au titre des contraintes 'se sent obligé de prendre une décision rapidement mais n’a pas toutes les infos pour prendre cette décision'.
Le comité d’établissement avait toutefois acté dès le 13 mai 2008 que
M. Y avait 'donné son accord pour le remplacement éventuel de C. Bonnet (cependant, il pourrait conserver certaines tâches actuelles). Le service SHE serait réorganisé'. Ce poste a néanmoins été supprimé dans le cadre du projet de départ volontaire présenté le 20 avril 2009 au comité d’établissement.
Il s’en suit qu’avant la date de la proposition du départ volontaire, effectivement antérieure à la mise en oeuvre des licenciements économique donnant lieu à élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, le salarié n’avait pas exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de départ volontaire et, qu’à la date de cette proposition il a finalement accédé à celle-ci sans une information complète sur les intentions actuelles de l’employeur et les dispositifs plus élaborés que ce dernier serait amené à prendre à brève échéance pour accompagner un plan de licenciement d’envergure.
En effet, dans son coupon réponse daté du 5 octobre 2009 à la lettre de l’employeur du 28 septembre 2009 lui notifiant la rupture du contrat pour cause économique à la suite de l’acceptation de la proposition de départ volontaire, M. Y a expressément reconnu avoir reçu lors de l’entretien préalable les informations précisant la mise en oeuvre du congé de reclassement et a accepté celui-ci.
Le plan de départ volontaire prend la forme d’une rupture à l’amiable pour motif économique dispensant l’employeur du formalisme du licenciement et de l’obligation de reclassement et dont les suites indemnitaires ont été définies dans le cadre d’une concertation préalable en comité d’établissement. En l’espèce, ce plan visant neuf personnes dispensait formellement l’employeur de recourir à un plan de sauvegarde de l’emploi.
Toutefois, dans les termes utilisés dans le procès-verbal de consultation du comité d’établissement, les rédacteurs employaient l’expression 'Information-consultation du comité d’établissement de Boussens sur le projet de licenciement économique collectif conformément aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail'. Il résulte des pièces produites aux débats que parallèlement à la proposition sur le site de Boussens du dispositif de départ volontaire, un projet de suppression de 67 emplois sur l’ensemble des sites de la société était annoncé au comité central d’entreprise le 9 juin 2009 en précisant 'la direction entend privilégier les départs volontaires et la mobilité interne afin de limiter le nombre des licenciements pour cause énonomique'. Ce plan a été évoqué devant le comité d’établissement du site de Boussens le 11 juin 2009. Il était annoncé devant le comité central d’entreprise du 24 juin 2009 l’ordre du jour de la prochaine réunion prévue le 9 juillet 2009 au cours de laquelle devait être abordée la question du projet de licenciement collectif pour motif économique, du plan de sauvegarde de l’emploi et des mesures d’accompagnement y afférent. La suppression de 38,5 ETP de salariés était envisagée sur le seul site de Boussens.
Faisant le bilan des commissions de suivi des différents sites, le comité central d’entreprise du 18 décembre 2009 a évoqué la question de 'la requalification en PSE de tous les départs 2010 pour les counteract 2« en ces termes : 'Réponse de la direction le 18 décembre, il s’agit d’une personne à Boussens. Réponse de B C : ne peut pas répondre favorablement, même si par certains aspects cela peut paraître inéquitable mais si on fait une exception pour un, il faut le faire pour les 9 ».
Il s’avère ainsi qu’à la date du 28 septembre 2009, jour de la notification de la rupture du contrat de travail pour cause économique dans le cadre du plan de départ volontaire, il était mis en oeuvre depuis une période contemporaine de la proposition de ce plan intitulé 'plan d’adaptation du schéma d’exploitation du site de Boussens suppression de 9 postes par appel au volontariat', un projet plus global de licenciement pour cause énomique comportant un plan de sauvegarde de l’emploi visant également le site de Boussens et comportant des dispositions plus favorables que le plan de départ volontaire. Ce dernier avait pourtant pour objet affiché 'd’éviter, dans le contexte actuel, des licenciements contraints', la direction admettant cependant devant le comité d’établissement en avril 2009 qu’il fallait 's’attendre à une évolution en termes de réduction de poste au-delà de la situation actuelle mais l’étude est en cours et je ne peux rien vous dire de plus actuellement'.
M. Y a précisé, tableau à l’appui, que les salariés s’étant vus refuser leur candidature au départ volontaire ont été licenciés quelques mois après avec le bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi.
La différence entre les deux plans concernant M. Y, âgé de 57 ans, portait sur le montant des indemnités négociées (24 mois de salaire brut dans le PDV, 29 mois dans le PSE), la durée du congé de reclassement (9 mois dans le PDF au lieu de 4 dans le PSE), sur l’indemnité complémentaire prévue dans le PSE à un mois de salaire pour les salariés âgés de plus de 55 ans, la participation de l’employeur dans le PSE au rachat de trimestres de retraite, l’aide à la création d’entreprise.
Il s’en suit que le consentement de M. Y ayant présidé à sa candidature au départ volontaire proposé par l’employeur, formalisée quelques jours avant l’annonce d’un projet plus global de licenciement pour cause économique comportant un plan de sauvegarde de l’emploi plus favorable, finalisé le 16 octobre 2009 soit quinze jours après la date d’effet de la rupture du contrat de travail (28 septembre 2009) ne pouvait qu’être vicié dès lors que ce plan de départ volontaire résultant d’une cause économique était intervenu dans un contexte de suppressions d’emplois s’inscrivant eux-mêmes dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de toute l’entreprise et notamment sur le site de Boussens de telle sorte que dans ces circonstances précises, l’employeur ne pouvait se dispenser, au regard de l’ampleur du projet, d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi englobant l’ensemble des salariés visés par une suppression de leur emploi dont celui concernant M. Y.
Ce dernier est donc en droit de réclamer la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour cause économique nul de telle sorte que le jugement entrepris l’ayant débouté de ses demandes sera intégralement réformé.
Sur la réparation du préjudice subi par M. Y, il sera relevé que M. Y, âgé de 57 ans à la date de la rupture, justifiait d’une ancienneté de 27 ans et n’a jamais retrouvé d’emploi comme en attestent les attestations Pôle Emploi pour la période allant du 16 juin 2010 au 31 mars 2014, l’intéressé pouvant faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de novembre 2014. La moyenne du salaire brut des douze derniers mois était de 7 158,34 €. Il convient d’évaluer le montant des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en raison de l’irrégularité de la rupture équivalent à un licenciement nul, à la somme de 140 000 € correspondant à environ vingt mois de salaires. Le montant de ces dommages-intérêts a vocation à indemniser la perte de chance de bénéficier des avantages d’une procédure de licenciement régulière avec un plan de sauvegarde de l’emploi plus avantageux en ce qu’il aurait permis au salarié de préparer dans de meilleures conditions sa reconversion et à réparer l’entier préjudice subi du fait de cette rupture irrégulière du contrat de travail. M. Y sera donc débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
La Sas BASF Health & Care Products France venant aux droits de la Sas Cognis France, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de cette procédure. La société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Saint Gaudens du 20 juin 2011 en toutes ses dispositions.
Dit que la rupture du contrat de travail de M. Y dans le cadre du plan de départ volontaire doit s’analyser en un licenciement économique irrégulier.
Condamne la Sas BASF Health & Care Products France venant aux droits de la Sas Cognis France à payer à M. D Y la somme de cent quarante mille euros (140 000 €) à titre de dommages-intérêts.
Déboute M. D Y du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne la Sas BASF Health & Care Products France venant aux droits de la Sas Cognis France à payer à M. D Y la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Condamne la Sas BASF Health & Care Products France venant aux droits de la Sas Cognis France aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, Président et par E. DUNAS,
Greffier. Le Greffier, Le Président,
E. DUNAS M. DEFIX
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