Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2026, n° 2601247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête présentée par M. B… D….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation du droit d’asile et en méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 13 janvier 2026 et le 14 janvier 2026, ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rezé, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026, notifié le même jour, en tant que le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat central de police de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 2 février 2026, ont été communiquées.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lietavova, avocate de M. D…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant ivoirien, né le 6 mai 1977, est entré régulièrement sur le territoire français, le 23 février 2017, muni d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de ce visa. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rezé, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2601247 et 2601289 présentées pour M. D… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées ;
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. A… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 7 janvier 2026 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. En outre, il précise, d’une part, que M. D… est défavorablement connu des services de police et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2022 à laquelle il n’a pas déféré, d’autre part, qu’il n’établit pas détenir des attaches personnelles anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Cet arrêté mentionne également que le séjour irrégulier du requérant et l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire justifie le prononcé d’une mesure d’éloignement. Cet arrêté relève, par ailleurs, que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public permettant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il indique, enfin, d’une part, que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés dans son pays d’origine ou qu’il y ait exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en l’absence de circonstances humanitaires, il y a lieu d’assortir l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. D… est entré régulièrement sur le territoire français, le 23 février 2017, muni d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de ce visa. L’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, le requérant a été condamné le 18 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont neuf mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, pour avoir commis des faits d’exhibition et agression sexuelles. Si le requérant fait valoir que ses frères et sœurs résident en France, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, entretenir avec ces derniers une relation d’une particulière intensité. S’il soutient qu’il s’est marié religieusement il y a quatorze ans et que sa compagne réside sur le territoire français, il ne produit aucun élément probant à l’appui de son affirmation et ne justifie pas d’une communauté de vie stable, ancienne et durable avec cette dernière. En outre, il ne démontre pas avoir noué en France des liens d’ordre social ou amical. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle durable et significative sur le territoire français. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soient prises à son encontre la décision attaquée, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 du même code dispose que « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542- 2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exprimé son intention de présenter une demande d’asile le 9 janvier 2026, alors qu’il était placé en centre de rétention administrative, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mesure ne peut être exécutée durant l’instruction par les autorités chargées de l’asile de la demande d’asile de M. D…, cette circonstance est sans influence sur sa légalité.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 18 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont neuf mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, pour avoir commis des faits d’exhibition et agression sexuelles. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits commis par le requérant, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ce dernier entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. M. D… soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Côte d’Ivoire, ni qu’il serait personnellement et directement exposé dans ce pays à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
24. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
25. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, M. D… est entré régulièrement sur le territoire français, le 23 février 2017, muni d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de ce visa. En outre, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Si le requérant fait valoir que ses frères et sœurs résident en France, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, entretenir avec ces derniers une relation d’une particulière intensité. S’il soutient qu’il s’est marié religieusement il y a quatorze ans et que sa compagne réside sur le territoire français, il ne produit aucun élément probant à l’appui de son affirmation et ne justifie pas d’une communauté de vie stable, ancienne et durable avec cette dernière. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle durable et significative sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, comme indiqué précédemment, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits commis M. D…, la présence en France de ce dernier doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trois ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 janvier 2026 portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. A… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
27. En deuxième lieu il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
28. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du 7 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
30. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
31. D’une part, le requérant ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D’autre part, il n’établit pas que sa situation personnelle, notamment les obligations en lien avec son sursis probatoire, l’empêcherait de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. En revanche, l’arrêté en litige assigne à résidence M. D… sur le territoire de la commune de Rezé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déclaré tant à l’administration pénitentiaire qu’au tribunal judiciaire de Nantes, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, être domicilié chez son frère à Sainte-Luce-sur-Loire. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’intéressé soit assigné à résidence sur le territoire d’une commune dans laquelle il n’a pas élu domicile. Par suite, cette mesure doit être regardée comme présentant un caractère inadapté et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. M. D… est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant seulement qu’il l’assigne à résidence sur le territoire de la commune de Rezé.
32. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 en tant seulement qu’il assigne à résidence M. D… sur le territoire de la commune de Rezé.
Sur les frais de l’instance :
33. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Lietavova, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2026 est annulé en tant seulement qu’il assigne à résidence M. D… sur le territoire de la commune de Rezé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. D…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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