Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juil. 2025, n° 2509119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la Société Chute de A…, représentée par la Selarl Kaizen Avocats (Me Tschanz), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement ou, subsidiairement, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice départementale des territoires de l’Ardèche du 16 juin 2025 autorisant le maire de la commune du Cheylard à remettre en eau le site de baignade dit « A… » pour les années 2025 et 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de suspendre immédiatement le fonctionnement du barrage du A…, d’informer les tiers de cette suspension par publication de l’ordonnance sur le site internet de la préfecture, de mettre en demeure la commune de Cheylard de ne pas remplir le barrage du A…, de faire procéder d’office à la vidange du barrage de A…, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et sous consignation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Cheylard la somme de 3 000 euros chacun, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- en application de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement, le juge des référés est tenu de suspendre une décision qui a été prise sans avoir respecté la procédure obligatoire de participation du public, comme c’est le cas en l’espèce ;
- en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence est établie dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à ses propres intérêts, à l’intérêt public, aux impératifs de préservation de la ressource eau et de soutien aux producteurs d’énergie renouvelable, et n’est pas justifiée par l’intérêt des tiers ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, alors que l’autorisation de curage ne saurait se confondre avec l’autorisation environnementale nécessaire à l’exploitation du barrage comme site de baignade, selon la réglementation applicable en matière de IOTA, et que la commune ne dispose pas d’une telle autorisation en l’espèce, qui nécessite une évaluation environnementale et une consultation préalable du public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509120 par laquelle la SAS Chute de A… demande l’annulation de la décision de la directrice départementale des territoires de l’Ardèche du 16 juin 2025 autorisant le maire de la commune du Cheylard à remettre en eau le site de baignade dit « A… » pour les années 2025 et 2026.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, pour établir l’urgence à suspendre la décision querellée, la société requérante fait valoir que la remise en eau du site de baignade dit « A… », par fermeture du barrage, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de la centrale hydro-électrique qu’elle exploite en amont de ce barrage, dans la mesure où elle doit impérativement réaliser des opérations régulières de maintenance de ses turbines, et des travaux urgents de remplacement de certaines pièces sur les turbines « Kaplan » et « Francis » en raison de leur délitement avancé qui font courir un risque de rupture de pale, de tels travaux ne pouvant se réaliser qu’en période d’étiage, c’est-à-dire de baisse saisonnière du niveau de l’eau, comprise entre le 15 juin et le 15 septembre, qui correspond justement à la période d’autorisation de fermeture du barrage. Toutefois, la société requérante n’établit pas l’impossibilité de réaliser de tels travaux de maintenance hors de cette période d’étiage, alors qu’il ressort de ses écritures qu’il est possible de travailler dans des conditions « hors d’eau » par aspiration. De même, si elle fait valoir qu’elle doit réaliser des travaux urgents sous peine de risque grave de rupture de pale, elle se borne à produire des devis et constats établis en janvier, août et septembre 2023 sans justifier de l’urgence à réaliser immédiatement des travaux qu’elle n’a pas réalisés depuis plus de deux ans. Dès lors, le risque hypothétique de rupture de pale et le coût important de remplacement dans une telle situation ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, en l’état de l’instruction et contrairement à ce que soutient la société requérante, les effets de la décision contestée, qui autorise la remise en eau durant deux mois d’un site de baignade, ne portent aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public de préservation de la ressource en eau et de soutien aux producteurs d’énergie renouvelable, ni à son droit de propriété. Par conséquent, la société requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait la suspension immédiate de l’exécution de la décision contestée.
4. En second lieu, et à supposer que les dispositions précitées de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement exonèrent la partie requérante d’établir la situation d’urgence requise par les procédures en référé, la société Chute de A… n’établit aucunement que la participation du public prévue à l’article L. 123-1 A du code de l’environnement était requise préalablement à la prise de la décision contestée, qui a seulement pour objet d’accorder à titre provisoire et temporaire, dans l’attente des conclusions des études nécessaires à l’identification d’un projet moins impactant pour le fonctionnement du cours d’eau permettant le renouvellement de l’autorisation d’exploitation du barrage à usage de baignade, la mise en eau du site de baignade dit « A… » par fermeture du barrage, entre le 30 juin et le 15 septembre des années 2025 et 2026.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SAS Chute de A…, tant sur le fondement de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement que sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Chute de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chute de A….
Copie pour information en sera transmise à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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