Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 nov. 2024, n° 2402609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n°2402609 et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Mme F C A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, de :
1° prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si la maladie dont elle souffre est imputable au service ;
2° condamner l’administration à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° condamner l’administration à prendre en charge les frais d’expertise ;
4° condamner l’administration aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il est fait valoir que :
— Mme C A, agent titulaire de la fonction publique territoriale au sein de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a effectué le 11 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau d’un syndrome anxio-dépressif ;
— le conseil médical a rendu le 20 mars 2023, un avis différé sur l’imputabilité de la maladie professionnelle en sollicitant la mise en place d’une expertise auprès d’un médecin agréé ;
— une mesure d’expertise a été diligentée le 6 décembre 2023 par le docteur D, médecin agréé psychiatre ;
— le conseil médical a rendu un avis défavorable à l’imputabilité de la maladie au service de la requérante ;
— une décision de refus d’imputabilité du 30 avril 2024 a été rendue par le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole ;
— elle fait valoir qu’une maladie hors tableau peut être reconnue imputable au service lors qu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile pour déterminer si la maladie de
Mme C A est imputable au service.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « () La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F C A a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2022. Le conseil médical a rendu un avis différé sur l’imputabilité de sa maladie professionnelle en sollicitant la mise en place d’une expertise auprès d’un médecin agréé qui a été réalisée le 6 décembre 2023 par le docteur D, médecin agréé psychiatre. Une décision de refus d’imputabilité a été rendue par décision du
30 avril 2024 par le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole à l’issue de l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 19 février 2024. La requérante estime que sa maladie doit être reconnue comme imputable au service.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures sollicitées ne sont pas dépourvues de caractère d’utilité, ce qui n’est au demeurant pas contesté alors que la communauté d’agglomération s’est abstenue de produire des observations, et par conséquent, il y a lieu de prescrire une expertise dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B E exerçant 2 rue C Michel à Douai (59500) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) de convoquer Mme F C A, de l’examiner et de prendre connaissance de son entier dossier médical et de l’expertise réalisée ;
2°) de rechercher l’origine et les causes des pathologies dont se plaint Mme C A et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier les imputabilités respectives ;
3°) d’apprécier, notamment, si elles sont en lien direct et dans quelle mesure avec son activité professionnelle au sein de la communauté d’agglomération Amiens Métropole ;
4°) de retracer l’évolution de son état de santé notamment depuis sa déclaration de maladie professionnelle, et le cas échéant, à quelle date, son état de santé peut être regardé comme consolidé ;
5°) d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’évaluer s’il y a lieu le taux d’invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et de déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence, de donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle), d’évaluer l’importance des souffrances subies, du préjudice esthétique et d’agrément de la victime, de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de son préjudice ;
7°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige opposant Mme C A à son administration.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— Mme F C A ;
— la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique au plus tard pour le 15 mai 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C A, à la communauté d’agglomération Amiens Métropole et au docteur B E, expert.
Fait à Amiens, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous
commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402609
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Théâtre ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Réclamation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Parents ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Insertion sociale ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Preneur ·
- Attestation ·
- Impôt ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Crédit
- Télétravail ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Organisation du travail ·
- Agent public
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Détachement ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- École ·
- Abandon de poste ·
- Professeur ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.