Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2505742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1995 à Sfax (Tunisie), déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs des services de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent être écartés.
4. En second lieu, l’arrêté du 23 mai 2025 vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il évoque également la durée de présence en France de M. A…, ses conditions d’entrée sur le territoire national, examine sa situation privée et familiale et mentionne en outre des éléments relatifs à sa situation professionnelle. Enfin, les termes de l’arrêté attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /(…)/ ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…)/ ». Il ressort des pièces du dossier que, si M. A…, entré irrégulièrement en France en 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 octobre 2022, cette demande a été implicitement rejetée au terme du délai de quatre mois en application de l’article R. 432-2 du même code. Dès lors le préfet du Nord a pu se fonder sur le fait que, à la date d’adoption de la décision en litige, le 23 mai 2025, le requérant se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et faire application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de ce code pour lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille, et qu’il est en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir une insertion professionnelle stable ou l’existence de liens personnels sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et de s’y établir. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code estimé. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que l’intéressé ne dispose ni d’un domicile fixe, ni de documents d’identité et de voyage en cours de validité. D’autre part, M. A…, qui se contente de produire au dossier un imprimé de demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et non pas le récépissé du dépôt d’une telle demande, n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a relevé à tort que l’intéressé n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la mesure dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la mesure dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /(…)/ ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
21. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations de la décision attaquée, que, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation du requérant au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que M. A… ne constituait pas un risque de trouble à l’ordre public, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que l’intéressé déclarait être présent sur le territoire français depuis 2022. Il en résulte que le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la mesure dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 23 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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