Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2026, n° 2607235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Vandepoorter, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… D…, M. F… H…, M. G… D…, Mme E… B… et M. C… F… D…, occupants sans droit ni titre et de tous les occupants de leur chef, de la maison du gardien de la piscine du parc des sports de Marville située 80 avenue Romain Rolland à Saint-Denis (93200), sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective de ces locaux, ainsi que l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble des biens qui leur appartiennent ;
2°) de l’autoriser, sans délai, à procéder à l’expulsion des occupants et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge des occupants, solidairement, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de la requête dès lors que le bien occupé constitue une dépendance du domaine public ;
- sa requête est recevable dès lors qu’il est titulaire d’une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels en application de laquelle il exerce les prérogatives et obligations du propriétaire sur le bien concerné et doit être regardé comme gestionnaire du domaine public, l’absence d’identification précise de l’ensemble des personnes dont l’expulsion est sollicitée ne faisant pas obstacle à cette recevabilité compte tenu de l’impossibilité pour les services de police d’obtenir la communication de l’identité de tous les occupants ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation irrégulière fait obstacle à la mise à disposition du bien en cause à l’association titulaire d’une convention de sous-occupation, qu’elle empêche cette association de réaliser les travaux prévus, qu’elle est de nature à entraîner la dégradation de la dépendance occupée et qu’elle constitue un risque pour la sécurité des occupants compte tenu de l’insalubrité des lieux et des conditions de leur occupation ;
- la demande d’expulsion est utile dès lors que le département ne dispose pas d’autre voie de droit pour faire cesser l’occupation illégale ;
- cette demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés sont des occupants sans droit ni titre.
La requête a été communiquée aux défendeurs, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 15h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Chambas, substituant Me Vandepoorter, représentant le département de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’expulsion sollicitée revêt un caractère urgent dès lors que l’occupation illicite fait obstacle au respect par le département de ses obligations à l’égard de l’association bénéficiaire de la convention de sous-occupation du site et que les occupants sont exposés à une situation de danger résultant en particulier du risque de chute d’enfants dans les bassins désaffectés du centre nautique et du stationnement devant l’entrée du site de véhicules empêchant l’intervention des services de secours ;
- et les observations de Mme D…, qui fait valoir notamment qu’elle souffre de diabète et que sa famille, qui compte cinq jeunes enfants âgés de 2 à 8 ans, ne dispose pas d’autre lieu pour se loger dès lors que depuis trois ans ses demandes tendant à obtenir un hébergement par le biais du « 115 » n’ont pu aboutir et que l’occupation du site ne présente pas de danger dès lors que le groupe électrogène utilisé n’est mis en fonctionnement qu’à la tombée de la nuit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Le département de la Seine-Saint-Denis est titulaire d’un droit d’occupation du parc des sports de Marville, qui est situé sur le territoire des communes de La Courneuve (93120) et de Saint-Denis (93200), en vertu d’une convention d’occupation du domaine public conclue le 7 août 2019 avec le syndicat interdépartemental des parcs de sports Paris, établissement public de coopération interdépartementale. Par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, le département a fait constater l’occupation illicite de la maison du gardien de la piscine, implantée dans le parc mentionné ci-dessus, qui est située 80 avenue Romain Rolland à Saint-Denis. Par la présente requête, le département demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans titre de ces lieux.
3. Il est constant que la maison du gardien de la piscine du parc des sports de Marville est occupée irrégulièrement depuis environ quatre mois par un groupe de plusieurs familles. Il résulte de l’instruction que ce local et le site sur lequel il est implanté exposent ces occupants, parmi lesquels figurent cinq jeunes enfants âgés de 2 à 8 ans, à une situation de danger permanent compte tenu de l’insalubrité des lieux, des conditions de leur occupation par les intéressés, qui font usage d’une bouteille de gaz et d’un groupe électrogène, ainsi que des risques d’incendie et de chute dans les bassins désaffectés du centre nautique. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir en outre, sans être contredit, que cette situation de danger est accrue par le stationnement devant l’entrée du site de véhicules susceptibles de faire obstacle à l’intervention des services de secours. De surcroît, cette occupation empêche le département de respecter l’obligation de mise à disposition de certains biens du parc des sports à l’association sportive avec laquelle il a conclu une convention de sous-occupation. Au regard de ces circonstances, la libération par l’ensemble des occupants du local mentionné ci-dessus présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme A… D…, M. F… H…, M. G… D…, Mme E… B…, M. C… F… D… et à tous les occupants de leur chef de libérer la maison du gardien de la piscine du parc des sports de Marville située 80 avenue Romain Rolland à Saint-Denis ainsi que d’en évacuer à leurs frais et risques l’ensemble des biens qui leur appartiennent, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le département de la Seine-Saint-Denis à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des occupants visés ci-dessus la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… D…, M. F… H…, M. G… D…, Mme E… B…, M. C… F… D… ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de libérer, dans les conditions mentionnées au point 4 de la présente ordonnance, la maison du gardien de la piscine du parc des sports de Marville située 80 avenue Romain Rolland à Saint-Denis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à Mme A… D…, première désignée parmi les défendeurs.
Copies en seront adressées à la commune de La Courneuve et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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