Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2310119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2023 et les 14 février, 9 août et 11 octobre 2024, Mme C B, représentée par la société d’avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2023 et du 13 décembre 2023 par lesquelles la directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière (La Fouillouse) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 3 avril 2023 au 21 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD La Pranière de reconnaître dans le délai de quinze jours l’accident de service du 3 décembre 2022 et de régulariser sa situation en conséquence s’agissant notamment de sa rémunération et de la prise en charge de ses arrêts de travail et des frais afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD La Pranière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une irrégularité au regard des articles 35-1 et suivants du décret du 19 avril 1988 dès lors qu’elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à une date à laquelle les délais d’instruction n’étaient pas expirés ;
— les décisions critiquées sont entachées d’irrégularité dès lors qu’une enquête administrative a été diligentée sans qu’elle en soit informée, après l’avis du conseil médical et alors que le délai d’instruction était expiré ;
— le refus de reconnaître l’accident de service du 3 décembre 2022 méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et résulte d’une discrimination liée à ses fonctions syndicales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 30 septembre 2024, l’EHPAD La Pranière, représenté par le cabinet d’avocats Asterio (Me Bracq) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 août 2024 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire (CFDT santé sociaux), représenté par la société d’avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guérin, conclut aux mêmes fins que la requérante.
Il fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— les décisions critiquées résultent d’une discrimination en raison des fonctions syndicales de Mme B.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024 par une ordonnance du 14 octobre précédent.
Par un courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office que le retrait par la décision du 13 décembre 2023 de la décision du 27 septembre 2023 avait privé d’objet les conclusions de la requête dirigées contre celle-ci.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guérin pour Mme B et le syndicat CFDT santé sociaux, ainsi que celles de Me Sarre pour l’EHPAD La Pranière.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante employée par l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière (La Fouillouse) et représentante élue du personnel, Mme B conteste les décisions successives du 27 septembre et du 13 décembre 2023 par lesquelles la directrice de cet établissement a refusé de reconnaître le caractère d’accident de service à l’entretien du 3 décembre 2022 auquel Mme B impute l’état anxio-dépressif ayant justifié ses arrêts de travail et l’a placée en conséquence en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 3 avril 2023 au 29 septembre puis au 21 novembre 2023.
Sur l’intervention du syndicat CFDT santé sociaux :
2. Le syndicat CFDT santé sociaux, qui a notamment pour but la défense individuelle et collective des intérêts professionnels de ses membres, justifie à ce titre d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande d’annulation des décisions en litige. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 septembre 2023 :
3. La décision du 27 septembre 2023 contre laquelle Mme B a initialement dirigé ses conclusions a été retirée en cours d’instance par la décision du 3 décembre 2023 qui s’y est substituée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2023.
En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2023 :
4. A l’appui de sa contestation, Mme B, qui se prévaut sur ce point de la méconnaissance des dispositions des articles 35-4 et 35-5 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus, fait valoir qu’elle a été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service de façon prématurée le 18 mai 2023 et que la décision du 13 décembre 2023 est intervenue tardivement alors que le conseil médical avait rendu son avis sur l’imputabilité au service de son état de santé dès le 15 septembre 2023. La requérante soutient également que la décision qu’elle conteste a été prise au terme d’une enquête administrative dont elle n’a pas été informée. Toutefois et alors que le document en date du 27 septembre 2023 intitulé « enquête administrative » dont fait état la décision en litige ne constitue en réalité qu’un document récapitulatif de la procédure suivie établi par la directrice de l’EHPAD et explicitant les motifs de sa décision, les circonstances qui sont invoquées sont sans incidence sur la légalité de la décision critiquée.
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Pour soutenir que la pathologie anxio-dépressive dont elle souffre et qui a justifié ses arrêts de travail à compter du 3 avril 2023 trouve son origine dans un accident de service, Mme B fait valoir les conditions déstabilisantes dans lesquelles, le 3 décembre 2022, à sa reprise de service à l’expiration d’un précédent arrêt de travail pour cause de maladie, de façon inattendue et en présence d’autres membres du personnel, la directrice de l’EHPAD La Pranière, dans le cadre de l’ouverture d’une enquête administrative liée à la dénonciation de son comportement à l’égard de certains de ses collègues et des résidents de l’EHPAD, lui a notifié sa suspension de fonctions à titre conservatoire avant de l’inviter à quitter l’établissement. Toutefois et compte tenu notamment des témoignages produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 3 décembre 2022, qui s’est tenu en fin de réunion de relève matinale et en présence des deux seuls agents que la directrice a invités à rester afin d’en garantir le bon déroulement, a donné lieu de la part de la directrice de l’EHPAD à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions et alors même que, le 15 septembre 2023, le conseil médical a émis un avis tendant à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme B, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que sa pathologie est imputable à un accident de service au sens des dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
7. Si la requérante conteste les reproches qui lui ont été adressés quant à son comportement dans le service et fait valoir qu’elle est victime de discrimination en raison de son engagement syndical, il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est à bon droit que la directrice de l’EHPAD La Pranière a rejeté la demande qui lui était soumise tendant à la reconnaissance d’un accident de service survenu le 3 décembre 2022 pour placer en conséquence Mme B en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions et alors que les éléments avancés par la requérante ne sont au demeurant pas susceptibles de faire présumer en l’espèce l’existence d’une telle discrimination, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 13 décembre 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT santé sociaux est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 27 septembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’EHPAD La Pranière présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire ainsi qu’à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Pranière (La Fouillouse).
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
Le président,
A. GilleLa greffière
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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