Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2302020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302020 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mai 2018 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2023 et 29 mars 2024 sous le n° 2302020, M. B D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il a répondu au courrier de la préfète et a produit des pièces complémentaires qui au demeurant n’ont pas été prises en considération par la préfète ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2023 et 29 mars 2024 sous le n° 2302021, Mme F E épouse D, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, elle a répondu au courrier de la préfète et a produit des pièces complémentaires qui au demeurant n’ont pas été prises en considération par la préfète ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport A Pauziès.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, de nationalité kosovare, sont entrés régulièrement en France en 2014, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile, présentées le 17 février 2015, ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 11 mai 2016. Ils ont présenté des demandes de réexamen, lesquelles ont été respectivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 15 et 16 septembre 2016 et 20 février 2017. Mme D a présenté le 4 mai 2017 une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui a été rejetée par la préfète des Landes par un arrêté du 3 novembre 2017, portant également obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète des Landes a également refusé le droit au séjour A D et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par jugements du tribunal administratif de Pau du 6 février 2018, les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés, et les appels formés contre ces jugements ont été rejetés par ordonnances de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 mai 2018. Les intéressés, qui se sont maintenus sur le territoire, ont présenté le 16 novembre 2021 une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète des Landes a implicitement rejeté ces demandes le 19 mars 2022. Par deux décisions du 3 avril 2023 enregistrées sous les n° 2201282 et n° 2201280, le tribunal administratif de Pau a annulé ces refus et enjoint à la préfète des Landes de réexaminer les demandes des époux D. Par deux arrêtés du 20 juillet 2023, la préfète des Landes a refusé les demandes d’admission au séjour des requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302020 et n° 2302021 présentées par M. et Mme D présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 11 octobre 2023, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Les arrêtés attaqués du 20 juillet 2023 ont été signés par Mme Dominique Peurière secrétaire générale adjointe, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète des Landes en date du 21 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°40-2023-71. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, les décisions en litige visent les considérations de droit, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, elles mentionnent plus particulièrement les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants ainsi que la circonstance qu’ils n’ont pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre. Elles précisent également qu’ils ne démontrent pas avoir noué d’autres liens en France en dehors des membres de leurs familles et qu’ils ne justifient pas d’une insertion sociale ou professionnelle. Par suite, la préfète des Landes, qui n’était pas tenu de décrire de façon exhaustive la situation personnelle des requérants et notamment le détail des éléments relatifs à son intégration professionnelle, a suffisamment motivé les décisions de refus de séjour contestées.
6. En deuxième lieu, les époux D font valoir que la préfète a commis une erreur de fait en mentionnant qu’ils n’auraient pas répondu au courrier qu’elle leur a adressé le 9 mai 2023 alors qu’ils y ont répondu par l’intermédiaire de leur avocat par un courriel du 16 mai 2023. Cependant, au regard des motifs opposés par la préfète et notamment l’absence d’attaches familiales et d’insertion professionnelle en France ainsi que la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement, l’erreur de fait n’a eu aucune incidence sur le sens des décisions attaquées. Le moyen ne peut être, ainsi, qu’écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation A et Mme D avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. et Mme D se prévalent de ce qu’ils résident sur le territoire français depuis huit ans où ils sont désormais bien intégrés, que leurs trois enfants, parfaitement francophones, ont réalisé la quasi-intégralité de leur scolarité en France de façon assidue, et sont par ailleurs licenciés dans des clubs de sports collectifs. Ils ajoutent que M. D dispose de compétences reconnues en maçonnerie et charpente et d’une promesse d’embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que la durée de leur présence en France résulte essentiellement, pour une part de l’instruction de leurs demandes d’asile, et pour une autre part de ce qu’ils se sont soustraits à l’exécution d’une première mesure d’éloignement. Par ailleurs, alors que les quelques attestations qu’ils produisent sont peu circonstanciées, les intéressés ne justifient pas, en dehors de la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants de même nationalité, de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire. En outre, en se bornant à produire des promesses d’embauche, les intéressés ne justifient d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme D ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et 31 ans, les décisions attaquées portant refus de séjour n’ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles n’ont méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle des requérants.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Compte tenu de la situation A et Mme D telle qu’elle a été exposée ci-dessus, ils ne peuvent être regardés comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. et Mme D font valoir que leurs trois enfants, âgés respectivement de 14 ans, 13 ans, et 9 ans ont suivi jusqu’à présent la quasi-intégralité de leur scolarité en France. Toutefois, et en dépit de la durée de leur présence sur le territoire, il n’est pas démontré que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, les décisions attaquées portant refus de séjour n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les trois enfants mineurs A et Mme D de l’un de leurs deux parents. Dès lors, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs n’aurait pas été pris en compte et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 9 et 11.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 20 juillet 2023 n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme et M. D demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302020 et n° 2302021 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Mme F E épouse D et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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