Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation : c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires et ne justifiait d’aucun droit au séjour alors qu’il justifie avoir déposé via l’ANEF une demande de titre de séjour au regard de son état de santé ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie avoir effectué une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
— son état de santé nécessite des soins et un traitement médicamenteux, de sorte que le préfet ne pouvait décider de l’éloigner du territoire français sans vérifier préalablement son droit au séjour pour raison de santé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation et de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait et de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien né le 5 décembre 1994, déclare être entré en France le 12 août 2023. Sa demande d’asile, déposée le 25 août 2023, a été rejetée le 11 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 juillet 2024 notifiée le 7 août suivant. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. B D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
4. M. E justifie avoir déposé une demande d’asile en qualité d’étranger malade le 23 août 2024 et fait grief au préfet des Pyrénées-Orientales de ne pas avoir mentionné cette demande d’admission au séjour, ni son état de santé, pour en déduire qu’une telle omission révèle un défaut d’examen ainsi qu’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le requérant, qui n’allègue, ni ne démontre qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ou à un autre titre que l’asile lors du dépôt de sa demande le 25 août 2023, n’établit pas avoir effectué cette démarche dans le délai imparti à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet n’a pas mentionné l’état de santé de M. E ne saurait révéler, à elle seule, un défaut d’examen de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. M. E, qui a levé le secret médical, fait valoir que son état de santé psychologique s’est dégradé lors de son arrivée en France et a nécessité des soins ainsi qu’un traitement médicamenteux immédiat et suivi. Le requérant verse à l’appui de ses dires l’attestation médicale établie par le docteur A, le 22 août 2024, qui mentionne que le requérant est « connu par l’équipe mobile de psychiatrie et précarité » et précise que son état de santé nécessite « un suivi pluridisciplinaire avec un traitement psychiatrique ». Cependant, ce document médical ne suffit pas, à lui seul, en raison de son caractère peu circonstancié, à établir que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves sur son état de santé, ni a fortiori qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies en Arménie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que son état de santé constitue une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 613-1 précité, ce qui, dans les deux cas, ferait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. E, célibataire et sans charge de famille, était présent en France depuis tout juste un an à la date de l’arrêté contesté, ne justifie pas y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux tandis qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales ou privées en Arménie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. E ne justifie pas, par ailleurs, d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. D’une part, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. D’autre part, M. E n’allègue, ni ne démontre, disposer de garanties de représentation suffisantes. En particulier, le requérant ne justifie pas disposer de document de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 6 l’état de santé de M. E ne constitue pas une circonstance particulière au sens des dispositions précitées justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Ainsi, pour le seul motif tiré de ce que le requérant ne pouvait présenter de garanties de représentation suffisantes, le préfet pouvait légalement estimer qu’il existait un risque de fuite et ainsi refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entaché d’erreur d’appréciation et de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. D’une part, M. E ne justifie pas de circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, M. E qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en Arménie. Dans ces conditions, même en l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de menace pour l’ordre public, en faisant interdiction à M. E de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en édictant à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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