Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2213740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet du Calvados du 25 janvier 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 septembre 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Calvados, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 25 janvier 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire exercé contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 1 910 euros au titre de l’année 2020 et aucun revenus au titre des années 2018 et 2019 et ses ressources étaient complétées de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, dont le revenu de solidarité active. Si les revenus salariaux de l’intéressée ont connu une augmentation substantielle à compter du mois de février 2022, en conséquence d’un emploi occupé dans le domaine de la restauration sous couvert d’un contrat à durée déterminée modifié en contrat à durée indéterminée, cette circonstance était encore récente à la date de la décision attaquée et ne permettait pas de considérer que son insertion professionnelle présentait alors un caractère stable et durable. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée remplirait les autres conditions d’octroi de la nationalité française, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans, pour le motif précité, de sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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