Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet d’Eure-et-Loir en ce qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2016, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les observations de Me Boula, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour s’explique uniquement par l’incomplétude de son dossier.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 09.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 18 octobre 1971, est entré irrégulièrement en France le 23 mars 2010 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 31 juillet 2012, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmée par une décision du 17 mai 2013. Le 16 juin 2015, il a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 18 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français contenues dans le premier arrêté du 24 février 2026.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis près de vingt-six ans et du fait qu’il est le père d’un enfant né en 2013 en France dont il soutient contribuer à l’entretien et l’éducation. S’il produit la copie de l’acte de naissance de son fils, né le 27 mars 2013, et des certificats de scolarité concernant pour les années 2015 à 2018, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer qu’il participe effectivement à son entretien et son éducation. Par ailleurs, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée comme opérateur de production conclu le 31 janvier 2025 et des bulletins de paye de 2023 et 2024, ces seuls éléments ne sauraient non plus suffire à attester de son insertion professionnelle. Par suite, et alors que le requérant n’atteste pas non plus avoir noué d’autres liens en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français et le moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 9 de la même convention « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas résider avec son enfant né en France en 2013, dont il ne précise pas la situation de la mère, ni contribuer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant méconnaîtrait l’intérieur supérieur de son enfant. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant citées ci-dessus ne saurait utilement être invoqué contre le refus de titre de séjour, dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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