Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 déc. 2023, n° 2106399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 14 janvier 2022 et
31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 23 août 2021 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 11 500 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le prononcé d’une sanction d’avertissement à son encontre, sanction du premier groupe qui vise à réprimer les manquements les moins graves, révèle ipso facto l’absence de gravité des faits reprochés et partant, l’illégalité de la mesure de suspension ;
— il n’a commis aucun fait susceptible d’être qualifié de faute grave nécessitant la mise en œuvre d’une mesure conservatoire pour l’écarter du service dès lors que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, qu’ils sont ponctuels et anciens, qu’ils n’ont eu aucune
répercussion sur le cadre de travail du département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive ou du pôle santé ou du binôme formé avec Mme B et qu’ils ne rendaient pas impossible son maintien dans ses fonctions le temps de l’instruction de son dossier et d’une éventuelle mesure disciplinaire ;
— ses prétendus manquements aux devoirs déontologiques n’ayant été invoqués que postérieurement à la mise en œuvre de la mesure de suspension, ils n’avaient pas pour objet de justifier une telle mesure ;
— tous les manquements allégués à son encontre reposent sur les seuls dires de Mme B qui a attendu plus de deux mois avant d’en faire part à l’administration ;
— les versions des faits n’étant ni concordantes ni corroborées par des éléments probants, il existe un véritable doute sur la matérialité des faits ayant conduit à sa suspension ;
— subsidiairement, à supposer que son comportement puisse revêtir un certain caractère de gravité, l’administration disposait de plusieurs mesures alternatives qui auraient permis d’éviter cette mesure conservatoire comme de modifier les missions de Mme B afin que celle-ci n’intervienne plus pour lui, de l’inviter à télétravailler de manière à limiter les contacts avec le service ou de contrôler davantage son comportement après avoir effectué une mise au point avec lui ou un rappel à l’ordre ;
— l’administration pénitentiaire a elle-même eu du mal à se convaincre de l’existence d’une faute et de la nécessité d’une mesure de suspension, comme le démontrent les différents allers-retours du dossier entre le niveau central et le niveau local pour déterminer à quelle strate devait être traité le dossier eu égard à l’échelle de gravité des faits reprochés, l’ajout de faits prétendument fautifs au fur et à mesure de l’instruction du dossier, le revirement de position opéré entre l’absence de poursuites disciplinaires et la mise en œuvre, moins d’une semaine après, d’une procédure disciplinaire ainsi que le délai excessif aux termes duquel la sanction disciplinaire a finalement été prononcée et notifiée à l’agent ;
— le refus de communication de son dossier individuel puis la tardiveté de la communication de son dossier disciplinaire sont illégaux ;
— la tardiveté de la communication de son dossier disciplinaire est fautive et engage la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle l’a empêché de faire valoir ses observations en connaissance exacte des faits reprochés et a préjudicié à ses droits et intérêts ;
— dès la fin du mois de janvier 2021, l’administration ayant pris la décision de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui était loisible de le réintégrer immédiatement sans attendre l’échéance de quatre mois alors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait de différer sa reprise ;
— ses conditions de réintégration à l’issue de la mesure de suspension constituaient une mise à l’écart et une sanction déguisée modifiant ses conditions de travail, sans autre motif que de l’écarter en raison de la mesure de suspension prise à son encontre ;
— l’administration a commis une faute en organisant ses conditions de reprise sous forme de sanction déguisée, ou à tout le moins en ne le réintégrant pas sur son poste initial dans les conditions qui existaient le 12 octobre 2020 ; cette mesure d’organisation du service lui a fait grief car elle présente le caractère soit d’une prolongation illégale de la mesure de suspension initiale, soit d’une sanction déguisée, ou à défaut d’un détournement de pouvoir ;
— la sanction disciplinaire est illégale dès lors que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, à défaut leur qualification juridique est erronée dans la mesure où il n’a jamais donné d'« étreinte » à Mme B ;
— cette sanction est également mal fondée en droit au motif que les poursuites disciplinaires sont fondées sur les dispositions des articles 9 et 25 du code de déontologie du service public pénitentiaire alors que les manquements retenus à son encontre ne s’y rattachent pas ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et intervient davantage pour légitimer l’action de l’administration et pour fonder sa décision de non renouvellement du contrat de travail que pour sanctionner des faits fautifs qu’il aurait commis ;
— le détournement de pouvoir entache donc tant les décisions de suspension conservatoire que la sanction disciplinaire et engage la responsabilité de l’État ;
— il a subi un préjudice d’atteinte à l’honneur et à la dignité, tant à l’égard de ses anciens collègues de travail et des personnels administratifs qu’à l’égard de sa propre famille et de ses amis, qu’il estime à 1 500 euros ;
— il a subi un préjudice de perte de confiance en ses capacités professionnelles en raison de la remise en cause de son attitude vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis des autres agents et du laps de temps pendant lequel il a été écarté de son travail ; cette perte de confiance dans ses capacités professionnelles a également été un frein à la poursuite de sa carrière dès lors qu’elle a rendu plus difficile la recherche d’un autre poste ; il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 500 euros ;
— il a subi un préjudice moral lié à l’inquiétude générée par cette situation pendant neuf mois, par l’obligation de se justifier sans cesse et par la déstabilisation provoquée par les changements de posture de l’administration à son égard au cours des derniers mois ; il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 500 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, estimés à 2 000 euros, en raison de la perpétuation d’une situation d’isolement après sa reprise du fait de la modification de ses conditions de travail rendant impossible la poursuite de ses missions telles qu’il les exerçait jusqu’au 12 octobre 2020 ;
— il a subi un préjudice financier, estimé à 5 000 euros, dès lors qu’il a dû faire appel à un avocat pour connaître ses droits et devoirs et se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire, et que, du seul fait de la procédure engagée, il a perdu toute chance de voir son contrat prolongé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute résultant de l’illégalité de la décision du 12 octobre 2020, de la tardiveté de la communication de son dossier administratif, des conditions de sa réintégration à l’issue de la mesure de suspension et de l’illégalité de la décision du 20 mai 2021 portant sanction disciplinaire ;
— en l’absence de faute, la responsabilité de l’État ne peut être engagée ;
— en tout état de cause, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Coirier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, était affecté au pôle santé du département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive (DPIPPR). Par une décision du 12 octobre 2020, il a fait l’objet d’une mesure de suspension en raison de son comportement jugé inadéquat à l’égard de sa subordonnée hiérarchique, Mme B, lors d’un déplacement professionnel les 18 et 19 août 2020. Par courrier du 26 janvier 2021, M. A a été informé du classement sans suite de son dossier, de la fin de la mesure de suspension et a été invité à reprendre ses fonctions le 12 février 2021. Par courrier du 1er février 2021, l’intéressé a néanmoins été informé de l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre. Par décision du 20 mai 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes lui a infligé la sanction d’avertissement. Par courrier du 23 août 2021, M. A a sollicité l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé, le 14 octobre 2021, de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation de divers préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’État :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
3. M. A soutient qu’il a été privé de la possibilité de consulter son dossier et de connaître les faits reprochés, en méconnaissance de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 aux termes duquel « () L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel () », dès lors qu’il a demandé le 20 octobre 2020 à consulter son dossier administratif, et en particulier le rapport rédigé par Mme B, et qu’il en a reçu communication seulement le 12 février 2021. Toutefois, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’est pas au nombre des mesures pour lesquelles l’agent public concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de présenter au préalable sa défense et elle n’avait pas à
être précédée d’une procédure contradictoire. Ainsi, la double circonstance que M. A n’ait pas été préalablement informé précisément des faits qui lui étaient reprochés et que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué avant l’engagement à son encontre de la procédure disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ».
5. La suspension d’un agent contractuel peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
6. Aux termes de la décision portant suspension de M. A, il lui a été reproché son " comportement vis-à-vis de l’une de [ses] collègues et pendant un déplacement professionnel « . Il résulte de l’instruction que la mesure de suspension contestée a été prise sur la seule base du témoignage rédigé par Mme B, daté du 27 août 2020, mais dont l’administration n’a été rendue destinataire que le 7 octobre 2020, selon lequel le 11 août 2020, alors qu’elle se trouvait avec M. A dans le local archive du DPIPPR afin de ranger des dossiers, ce dernier l’aurait serrée dans ses bras en guise de félicitations du travail mené dans un geste non consenti et qu’elle l’aurait alors repoussé pour se rendre au secrétariat de direction. Mme B reprochait également à M. A de lui avoir demandé de venir habillée en robe lors du déplacement professionnel des 18 et 19 août 2020 en vue de la réalisation d’audits dans deux établissements à Laval et Angers, ce qu’elle avait refusé catégoriquement. Enfin, Mme B indiquait que lors de ce déplacement, M. A était le soir dans un état d’ébriété avancé, qu’il aurait eu un comportement inadapté envers elle, lui aurait proposé du cannabis et de l’accompagner dans sa chambre pour faire des » jeux « ce qu’elle avait refusé avec fermeté et qu’elle s’était efforcée de le raisonner et de rentrer au plus vite à l’hôtel, mais qu’elle l’aurait suivi dans des plusieurs bars jusqu’à une heure du matin, estimant que sa responsabilité pouvait être engagée pour non-assistance à personne en danger s’il arrivait un accident à l’intéressé. M. A admet avoir donné une » accolade confraternelle " à Mme B qui n’a duré que quelques secondes après avoir travaillé longuement avec elle au classement des archives et précise que cette accolade n’avait en aucun cas un caractère sexuel mais ponctuait la fin d’une longue tâche fatigante et que l’intéressée ne l’avait pas repoussé. En ce qui concerne la demande d’être habillée en robe lors de la réalisation d’audits, M. A précise qu’il a voulu indiquer à Mme B le style vestimentaire formel nécessaire lors de ces audits qui comportaient des rencontres de chefs d’établissement, qu’il s’est mal exprimé en lui demandant de venir en jupe au sens de tenue
formelle alors qu’il voulait dire « en tailleur » ou « en tenue habillée » et qu’il s’excuse pour ce propos sans doute stéréotypé mais dont le but était uniquement professionnel. Enfin, M. A a indiqué qu’au cours de la soirée du 18 août 2020 à Angers, il avait proposé à Mme B, avant le repas, une partie de jeux de société dont il est coutumier pendant les pauses au travail, laquelle avait décliné l’offre et préféré lui faire visiter les rues piétonnes de sa ville d’origine, qu’elle était évidemment libre de rejoindre son hôtel à tout moment, qu’elle avait d’ailleurs rejoint une amie en début de soirée et l’avait chargé de réserver un restaurant en service tardif, que l’intéressée et lui-même avaient consommé de l’alcool ensemble, qu’il n’avait pas consommé de stupéfiants mais roulé une cigarette et qu’il n’avait tenu aucun propos déplacé ou insistant envers elle. Dans ces conditions, si l’administration était fondée à mener une enquête interne à raison des faits qui lui avaient été rapportés et à prendre dès ce moment toute mesure interne d’organisation du service susceptible de préserver le bon fonctionnement de ce dernier, elle ne pouvait, sans erreur d’appréciation, estimer que l’accolade et la demande de venir habillée en jupe pour la réalisation d’audits, dont la matérialité était établie à la date de la décision de suspension, constituaient des fautes d’une gravité suffisante de nature à justifier la mesure de suspension conservatoire prise à l’encontre de M. A ni que le comportement reproché à l’intéressé pendant le déplacement professionnel revêtait un caractère suffisant de vraisemblance.
7. En troisième lieu, un changement d’affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors que l’on peut identifier une intention punitive de la part de l’autorité administrative ainsi qu’une atteinte à la situation professionnelle de l’agent notamment en termes de responsabilité et de modification des tâches.
8. Il résulte de l’instruction que lors de sa réintégration, le 12 février 2021, M. A a été informé qu’il travaillerait désormais dans des locaux différents de ceux qu’ils occupaient avant la mesure de suspension, dans un service éloigné de son ancien service et sans assistante administrative. Si l’administration fait valoir que ce changement de bureau, qui ne s’est traduit par aucune remise en question des attributions et fonctions de M. A, n’est pas constitutif d’une sanction déguisée mais constitue une simple mesure d’organisation du service, décidée dans l’intérêt de celui-ci, et qui ne faisait pas grief à l’intéressé, elle ne précise pas en quoi cette mesure était dans l’intérêt du service alors que le requérant avait été informé par courrier du 26 janvier 2021 du classement sans suite de la demande d’explications qui lui avait été transmise le 23 octobre 2020. En outre, M. A précise, sans être contredit par l’administration, que son nouveau bureau était équipé d’un téléphone qui ne fonctionnait pas, qu’il ne pouvait pas mener ses missions dès lors qu’il lui avait été formellement interdit de se rendre au sein de son ancien service, le DPIPPR, et d’entrer en contact avec ses anciens collaborateurs et collègues et qu’à l’arrivée du terme contractuel, une décision de non renouvellement de son contrat, motivée exclusivement par l’aspect disciplinaire, a été prise. Il suit de là que les conditions de réintégration portaient atteinte à la situation professionnelle de M. A. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision de placer l’intéressé dans un bureau éloigné de son service précédent en lui interdisant de contacter ses anciens collègues a été prise dans l’intérêt du service, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’une sanction administrative déguisée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 43-2 du décret précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire alors en vigueur : » Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire « . Aux termes de l’article 25 de ce même décret, alors en vigueur : » Tout personnel de l’administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. / Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l’administration pénitentiaire ".
10. Il appartient notamment au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
11. Il résulte de l’instruction que l’avertissement infligé le 20 mai 2021 à M. A avait pour objet de sanctionner le comportement non adapté de celui-ci à l’égard de
Mme B, adjointe administrative placée sous son autorité, consistant en une « étreinte » le 11 août 2020 et en la demande à celle-ci, en amont d’un déplacement professionnel, de venir habillée en jupe. Si M. A soutient que la matérialité des faits n’est pas établie et que leur qualification juridique est erronée dans la mesure où il n’a jamais donné d'« étreinte » à
Mme B, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que ces deux faits sont établis. Ainsi, en estimant que les faits reprochés à M. A constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette sanction est mal fondée en droit au motif que les poursuites disciplinaires sont fondées sur les dispositions des articles 9 et 25 du code de déontologie du service public pénitentiaire alors que les manquements retenus à son encontre ne s’y rattachent pas. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction disciplinaire infligée à M. A aurait eu pour objectif de légitimer la mesure de suspension à titre conservatoire prise par l’administration le 12 octobre 2020 ni de fonder sa décision ultérieure de non-renouvellement de son contrat de travail. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée en raison de l’illégalité de la mesure de suspension prise à son encontre le 12 octobre 2020 et de la sanction déguisée constituée par ses conditions de reprise de fonction le 12 février 2021.
Sur les préjudices :
13. Il résulte de l’instruction que la mesure de suspension à titre conservatoire et les accusations portées à l’encontre de M. A ont été de nature à porter atteinte à la réputation, à l’honneur et à la carrière de cet agent. L’intéressé fait valoir qu’il a par ailleurs subi un préjudice de perte de confiance en ses capacités professionnelles en raison de la remise en cause de son attitude vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis des autres agents et du laps de temps pendant lequel il a été écarté de son travail qui a été un frein à la poursuite de sa carrière dès lors que cette perte de confiance a rendu la recherche d’un autre poste plus difficile. Par ailleurs, M. A fait valoir qu’il a subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la perpétuation d’une situation d’isolement après sa reprise du fait de la modification de ses conditions de travail rendant impossible la poursuite de ses missions telles qu’il les exerçait jusqu’au 12 octobre 2020. Enfin, le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à l’inquiétude générée par cette situation pendant neuf mois, par l’obligation de se justifier sans cesse et par la déstabilisation provoquée par les changements de posture de l’administration à son égard au cours des derniers mois. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de l’ensemble de ces préjudices en condamnant l’État à lui verser la somme de 2 000 euros.
14. En revanche, M. A n’établit pas qu’il aurait subi un préjudice financier dès lors qu’il a dû faire appel à un avocat pour connaître ses droits et devoirs et se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire. Si le requérant se prévaut, par ailleurs, d’un préjudice financier en estimant que du seul fait de la procédure engagée à son encontre, il a perdu toute chance de voir son contrat prolongé, ce préjudice est en lien avec le refus de renouvellement de son contrat de travail, dont l’illégalité n’a pas été constatée par le juge.
15. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 26 août 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros.
Article 2 : La somme fixée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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