Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 août 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate sa situation professionnelle et personnelle, son permis de conduire étant indispensable pour ses déplacements professionnels en sa qualité de responsable service après-vente/secrétaire commerciale ainsi que pour ses déplacements personnels, l’intéressée étant mère célibataire de deux enfants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— sa notification est irrégulière en l’absence de mention de date de notification ;
— l’arrêté litigieux ne comprend aucune indication pratique quant à la procédure médicale à suivre pour récupérer son permis ;
— il méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que la décision de suspension de son permis de conduire a été prise trois jours après les faits, sans confirmation médicale de la présence de tétrahydrocannabinol (THC) chez l’intéressée ;
— son refus de se soumettre à une prise de sang a été obtenu dans des conditions viciées.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2501211 tendant à l’annulation de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A se prévaut de sa qualité de mère célibataire de deux enfants et fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son emploi, dès lors qu’en sa qualité de responsable de service après-vente/secrétaire commerciale, elle est amenée à réaliser quotidiennement des déplacements professionnels et qu’elle réside dans une zone non desservie par les transports communs. Toutefois, Mme A n’établit pas qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transports alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers. Enfin, il résulte de l’instruction que le permis de conduire de l’intéressée a été suspendu pour usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, alors même que la suspension de son permis de conduire occasionne une gêne pour Mme A, et eu égard aux impératifs publics de préservation de la sécurité routière, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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