Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2401569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, sous le numéro 2401569, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2024, M. C D, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2401570, M. D, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée maximale d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour ;
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé par l’arrêté du 2 avril 2024 assignant M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant brésilien né le 10 août 1980 à Barrau (Brésil), est entré en France le 20 décembre 1990 à la suite de son adoption plénière par un couple de ressortissants français. Par un décret du 1er août 2019, il a été déchu, à sa demande, de la nationalité française. Le 1er septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la requête n° 2401569, M. D demande l’annulation de cet arrêté. Par un autre arrêté du 14 mars 2024, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée maximale d’un an. Par la requête n° 2401570, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes nos 2401569 et 2401570 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
Sur l’étendue du litige :
3. M. D ayant été assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative par un arrêté du 2 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement rendu le 12 avril 2024, admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant cinq ans. Il a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, qui restent seules à juger.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée pour le préfet par M. B A, sous-préfet, secrétaire général, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège. Cette délégation lui a été consentie par un arrêté du 5 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 432-1 prévoyant que la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée à l’étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle et familiale de M. D ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il est constant que M. D est entré en France le 20 décembre 1990 à la suite de son adoption plénière par un couple de ressortissants français, alors qu’il était âgé de dix ans, puis qu’il a été déchu de la nationalité française par un décret du 1er août 2019, à sa demande. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 20 juillet 2000, d’une condamnation à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, captation en vue de leur diffusion d’images à caractère pornographique de mineur commis entre janvier et juin 1999 ainsi que, le 26 juin 2019, d’une condamnation à une peine de sept ans d’emprisonnement et suivi socio-judiciaire pendant dix ans pour des faits de détention et diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en récidive et corruption de mineur de 15 ans en récidive commis en 2017. Si le requérant se prévaut, sans en justifier, de la nationalité française de ses deux sœurs et de son frère, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à établir qu’il entretiendrait des relations avec sa fratrie. Par ailleurs, les deux attestations produites, rédigées par des personnes dont le lien avec le requérant ou ses parents n’est pas précisé, ne permettent pas d’établir la nécessité de la présence de M. D auprès de ses parents chez lesquels il déclare résider sans préciser depuis quand, et ce alors qu’il ressort de ce qui vient d’être énoncé qu’il a été condamné à sept ans d’emprisonnement en 2019. Enfin, M. D, malgré la durée de sa présence en France, ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la gravité des faits ayant donné lieu aux condamnations évoquées et à leur réitération et, d’autre part, à l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence de liens personnels et familiaux intenses en France, le préfet de l’Ariège, en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
11. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
12. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de l’Ariège a abrogé l’assignation à résidence du 14 mars 2024. Toutefois, la décision du 14 mars 2024, qui prévoyait l’assignation à résidence de M. D dans le département de l’Ariège à l’adresse de son père, astreignait l’intéressé à demeurer à ce domicile entre 22 heures et 8 heures et l’obligeait à se présenter du lundi au samedi à 9 heures à la brigade de gendarmerie de la Bastide-de-Sérou, a nécessairement reçu exécution. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence du 14 mars 2024.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, par un jugement du 12 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2024. Par ailleurs, M. D ne présente, dans le cadre de l’exception d’illégalité qu’il invoque, aucun moyen à l’encontre de cette obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté par lequel le préfet a assigné M. D à résidence est signé pour le préfet par M. B A, sous-préfet, secrétaire général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour le même motif que celui retenu au point 4 du présent jugement.
15. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 1° de son article L. 731-3, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que M. D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et précise qu’il convient de solliciter la suspension du suivi socio-judiciaire dont fait l’objet l’intéressé avant de mettre en œuvre l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. () ».
17. En fixant à un an la durée maximale de l’assignation à résidence litigieuse, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En cinquième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l’assignation à résidence litigieuse, de ses trente-quatre années de résidence en France, de la nationalité française dont il disposait avant d’en être déchu, de son adoption par des ressortissants français, de la nationalité française de son frère et de ses sœurs et de ce qu’il vivrait au domicile de son père âgé. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. La circonstance que l’impossibilité de quitter le territoire français résultant de la mise en place d’un suivi socio-judiciaire ne résulte pas de la volonté de M. D n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’assignation à résidence sur sa situation personnelle. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’assignation à résidence emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 l’assignant à résidence.
Sur les frais liés aux instances :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par M. D sur leur fondement et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient mises à la charge du préfet de l’Ariège, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2401569 de M. D restant à juger sont rejetées et sa requête n° 2401570 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Nos 2401569 et 2401570
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