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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 10 oct. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 485/24
RG N° : N° RG 24/00105 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT6T
NAC : Autres demandes contre un organisme
JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Morgan LE BARTH, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEUR
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C], salariée munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, l’URSSAF NORMANDIE a notifié à la société [1] un taux modulé de contribution d’assurance chômage de 5,05 % à compter du 1er septembre 2023.
Par courrier du 30 octobre 2023, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la société [1] a, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 5 mars 2024 reçue le 7 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/105.
La Commission a finalement statué et, dans sa séance du 16 avril 2024, a rejeté la demande par décision en date du 30 avril 2024. Par courrier du 28 juin 2024 reçu le 1er juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/332.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 4 juillet 2024 où elle a été plaidée.
A l’audience, la société [1], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
* A titre liminaire
— Ordonner la jonction des instances résultant des recours formés par elle contre l’URSSAF de Normandie,
* A titre principal
— Annuler la notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage en date du 1er septembre 2023,
— Annuler la décision de rejet implicite de l’URSSAF,
— En conséquence, fixer le nombre de ruptures à retenir à 32 et le taux de contribution patronale d’assurance chômage à 3,04 %,
* A titre subsidiaire
— Fixer la contribution patronale d’assurance chômage au taux « neutre » de 4,05 %,
* En tout état de cause
— condamner l’URSSAF à lui rembourser le montant indu des cotisations sociales versées, dont le montant reste à déterminer,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, l’URSSAF NORMANDIE se réfère à ses conclusions et sollicite de :
Débouter la société de l’intégralité de ses demandes,Valider la notification du 1er septembre 2023,Condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que le recours numéro RG 24/105 a été déposé par la société [1] pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, tandis que le recours numéro RG 24/332 vise à contester la décision explicite de rejet de cette même Commission.
Au vu de ces éléments, il apparait d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux recours qui ont le même objet afin de les juger ensemble.
En conséquence, il convient de joindre les deux instances sous le numéro RG 24/105.
Sur la légalité du dispositif de bonus-malus
Concernant le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
La société demanderesse fait tout d’abord valoir l’illégalité du dispositif de bonus-malus tel que prévu par l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en ce qu’il ne respecterait pas les dispositions légales. Elle soutient ainsi que le dispositif ne reprend pas le paramètre de l’âge des salariés prévu par la loi et que le dispositif conduit à prendre en compte des fins de contrats lorsque le salarié était déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi antérieurement à sa prise de poste dans l’entreprise concernée.
L’URSSAF s’oppose à ces demandes en faisant valoir que le dispositif est fondé sur le premier critère de l’article L.5422-12 du code du travail et non sur le deuxième critère, à savoir l’âge du salarié. Concernant les fins de contrat, l’URSSAF fait valoir qu’il est tenu compte des fins de contrat de travail imputables à l’entreprise assorties d’une inscription à Pôle Emploi dans les 3 mois ou lorsque le salarié y était déjà inscrit.
Le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage a prévu dans ses
annexes un nouveau règlement d’assurance chômage, lequel comporte notamment un mécanisme de bonus-malus applicable aux contributions patronales, en fonction du taux de séparation des entreprises.
Par une décision du 25 novembre 2020, le Conseil d’État a notamment annulé les dispositions du premier alinéa de l’article 50-3 de ce règlement, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 2019, relatives à la modulation du taux de contribution des entreprises en fonction de leur taux de séparation, au motif de l’illégalité de la subdélégation à un arrêté ministériel de la définition d’éléments déterminants du dispositif, ainsi que les dispositions qui en étaient indivisibles. En revanche, le Conseil d’Etat a admis la légalité des principales lignes du dispositif, et jugé qu’en limitant le champ d’application de la modulation aux secteurs d’activité présentant les taux de séparation les plus élevés, « le pouvoir réglementaire s'(était) fondé sur un critère en rapport direct avec l’objectif (…) poursuivi », consistant à « modérer le recours aux contrats courts et ses conséquences financières négatives sur le régime d’assurance chômage ». Le Conseil avait également considéré que la différence de traitement entre entreprises n’était pas manifestement disproportionnée.
À la suite de cette annulation, un décret du 30 mars 2021 a inséré de nouvelles dispositions relatives notamment à la modulation du taux de contribution des entreprises à l’assurance chômage en fonction de leur taux de séparation. Le décret précise désormais que seuls sont concernés les employeurs des secteurs dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150% et fixe également la liste des secteurs d’activité à l’échelle desquels est calculé ce taux de séparation. Dans ce cadre, il renvoie désormais seulement à l’arrêté le soin de déterminer, chaque année, les secteurs concernés par la modulation.
Par une décision du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes formées par plusieurs organisations syndicales, tendant à l’annulation de ce décret modificatif.
Le Conseil d’Etat a notamment considéré qu’en prévoyant que la modulation de la contribution à la charge des employeurs n’est applicable qu’à certains secteurs d’activité, le décret attaqué ne méconnaît pas l’article L. 5422-12 du code du travail puisqu’il était ainsi loisible au pouvoir réglementaire d’en limiter le champ d’application en se fondant sur les critères prévus par la loi, parmi lesquels le secteur d’activité.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a considéré que le nouvel article 50-5 du règlement d’assurance chômage restreint les séparations prises en compte pour la détermination du taux de séparation, en dehors des contrats de mise à disposition, à celles qui conduisent à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail. Aucune disposition ne limite en revanche le champ des emplois concernés à ceux pourvus par le recrutement de personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées créeraient un risque de discrimination à l’encontre des chômeurs inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
Au vu de ces éléments, il apparait que la légalité du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 a été examinée par le Conseil d’Etat qui, par décision du 15 décembre 2021, a rejeté les requêtes tendant à son annulation après avoir spécifiquement examiné les dispositions relatives au mécanisme de bonus-malus applicable en fonction du taux de séparation des entreprises.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen sera rejetée.
Concernant l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus
La société [1] soutient que ce texte n’est pas conforme à l’annexe A du décret n°2019-79, en particulier concernant les ruptures de contrats de travail prises en compte et les effectifs pris en considération pour le calcul du taux de séparation.
L’URSSAF s’oppose à cet argument en faisant valoir que l’arrêté du 28 juin 2021 est complémentaire et conforme aux dispositions du décret du 26 juillet 2019.
Le règlement d’assurance chômage réserve la modulation des contributions d’assurance chômage aux entreprises relevant de secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %, en renvoyant à un arrêté le soin de préciser les secteurs d’activité concernés. Ainsi, c’est l’arrêté du 28 juin 2021 qui détermine les secteurs d’activité et les entreprises entrant dans le champ d’application du bonus-malus.
Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a conclu à la validité des dispositions en considérant que l’arrêté n’a nullement méconnu l’article 50-3 du règlement d’assurance chômage, ni l’article L. 5422-12 du code du travail.
Au vu de ces éléments, il apparait que la légalité de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus a été examinée par le Conseil d’Etat qui, par décision du 10 octobre 2022, a rejeté les requêtes tendant à son annulation.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que son taux modulé a été calculé en référence au taux de séparation de son secteur d’activité et non en référence au taux de séparation médian de son secteur, contrairement aux dispositions de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019. Par ailleurs, la société soutient que l’effectif de l’entreprise a été calculé selon un effectif annuel moyen en violation des dispositions de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019. Enfin, la demanderesse fait valoir que le courrier de notification de l’URSSAF est nul dans la mesure où l’identité du signataire et sa signature sont absentes.
En réponse, l’URSSAF soutient que le taux de séparation notifié à l’entreprise est bien le taux de séparation médian, conformément à l’arrêté. Par ailleurs, l’organisme fait valoir que c’est à raison qu’il a tenu compte de l’effectif moyen annuel de l’entreprise s’agissant d’une seconde période d’emploi. Enfin, l’URSSAF soutient qu’il n’était pas tenu de respecter le formalisme de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant d’un acte informatif. En outre, elle fait valoir que la méconnaissance de ces dispositions n’entraine pas l’annulation des décisions ainsi délivrées.
Sur le taux de séparation médian du secteur d’activité
Aux termes de l’article 50-4 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, la minoration ou la majoration mentionnée à l’article 50-2 est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 50-10.
D’après l’arrêté du 25 août 2023 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus, le taux de séparation médians par secteur d’activité sur la période de référence comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, pour le secteur d’activité de la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques est de 98,68%.
Ainsi, il ne peut être que constaté que, dans son courrier du 1er septembre 2023, l’URSSAF se réfère à ce taux médian, conformément aux dispositions applicables.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur l’effectif de l’entreprise
Aux termes de l’article 50-5 alinéa 2 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, le décompte de l’effectif de l’entreprise mentionné au premier alinéa est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
L’article L. 130-1 du code la sécurité sociale dispose :
« I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. »
En l’espèce, s’agissant d’une deuxième période d’emploi, l’effectif devait être calculé selon la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, soit entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Ainsi, c’est à tort que la société soutient que l’URSSAF aurait du retenir la période entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 qui ne correspond pas à l’année précédant la période concernée.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le formalisme du courrier de notification
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation des actes administratifs concernés.
En outre, aucun texte spécifique du code de la sécurité sociale n’exige, à peine de nullité, que la lettre de notification de la décision soit signée.
Dès lors, la décision est régulière en la forme.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le respect du contradictoire
La société [1] soutient que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où elle est placée dans l’impossibilité de vérifier les données sur lesquelles repose la modulation du taux d’assurance chômage, et en particulier le taux de séparation du secteur. Elle soutient en outre que le respect du contradictoire doit s’appliquer s’agissant d’une mesure à caractère de sanction.
En défense, l’URSSAF fait valoir que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ne sont pas soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ce qui n’est d’ailleurs pas prévu par le code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
De plus, l’article L.121-2 du même code dispose :
« Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
En l’espèce, le tribunal considère que la décision de notification du taux en date du 1er septembre 2023, si elle est défavorable à l’entreprise, ne constitue pas pour autant une sanction.
En effet, cette notification n’a pas pour objet de constater un manquement de l’entreprise à l’une de ses obligations mais tend à l’informer de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage, en application des règles générales prévues par les dispositions légales et réglementaires, et du taux qui en découle.
Dès lors, les dispositions relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le respect des principes constitutionnels
La société [1] soutient que les dispositions légales et réglementaires, en particulier les articles L.5422-12 et L.5422-9 du code du travail relatifs au dispositif du bonus-malus, violent le principe de sécurité juridique. Elle soutient ainsi que la définition et la constitution des secteurs d’activité sont difficilement compréhensibles et que le taux de séparation moyen du secteur d’activité n’est établi qu’à la fin de la période de référence. Par ailleurs, la société invoque la violation de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, et plus particulièrement la liberté individuelle et le principe de légalité pénale.
L’URSSAF écarte ces violations en faisant valoir que la société n’expose pas en quoi le dispositif contreviendrait aux principes constitutionnels.
Par décision du 4 septembre 2018 (n°2018-769), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L.5422-12 du code du travail et a considéré qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte du fait que, dans certains secteurs d’activité, le taux de recours à des contrats de travail de courte durée est, pour partie, lié aux contraintes d’organisation économique et aux particularités des activités en cause. Ainsi, en prévoyant que les contributions des employeurs au financement de l’assurance chômage peuvent être modulées en fonction du secteur d’activité, le législateur a permis que soient traitées différemment des personnes placées dans des situations différentes. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le Conseil en conclut que le 5° de l’article L. 5422-12 du code du travail ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle et est conforme à la Constitution.
De même, s’agissant de l’article L.5422-9 du code du travail, le Conseil a considéré que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés et que le 5° de l’article L.5422-9 du code du travail, qui ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
Au vu de ces éléments, il apparait que la constitutionnalité des dispositions du code du travail relatives au dispositif du bonus-malus a été examinée par le Conseil constitutionnel qui, par décision du 4 septembre 2018, a considéré que ces dispositions ne méconnaissaient aucune exigence constitutionnelle.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le nombre de séparations imputées à la société
La société conteste le nombre de 226 ruptures de contrat de travail qui lui ont été imputées sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et soutient que la charge de la preuve repose sur l’URSSAF. Elle fait ainsi valoir que certaines ruptures correspondent à des fins de contrats qui n’auraient pas du être prises en compte car exclues du règlement d’assurance chômage. Elle fait également valoir que de nombreuses ruptures ont été retenues tandis que les salariés étaient déjà inscrits antérieurement sur la liste des demandeurs d’emploi et qu’ainsi leur qualité d’allocataire n’est pas consécutive à la rupture de leur contrat de travail. De plus, la société fait valoir que certaines ruptures ont abouti à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée ou à l’embauche par d’autres structures. Enfin, elle souligne qu’il a parfois été retenu plusieurs ruptures pour un même salarié. La société soutient ainsi que le nombre de rupture devant être retenu est de 32, impliquant ainsi un taux de contribution de 3,04%.
En défense, l’URSSAF fait valoir qu’elle est informée par France Travail du nombre de séparations qui doit être retenu pour procéder au calcul du taux applicable. Elle soutient sur le fond que les séparations retenues sont conformes à la réglementation applicable.
L’article 50-5 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 dispose :
« Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise mentionné au premier alinéa est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. »
Comme déjà évoqué, il résulte de ce texte que le nombre de séparations imputées à l’entreprise comprend à la fois les salariés qui s’inscrivent sur la liste des demandeurs d’emploi mais également ceux qui y étaient déjà inscrits avant le début du contrat.
Dès lors, si la société évoque le cas de salariés dont la fin de contrat n’a pas donné lieu à leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, force est de constater que ces salariés ont toutefois été légitimement pris en compte dans le nombre de séparations imputées à la société dans la mesure où ils étaient inscrits à France Travail avant le début du contrat.
Par ailleurs, si la société soutient que certains salariés ont, à la suite de ces ruptures, été recrutés, il apparait qu’il existe entre la rupture du contrat précaire et l’embauche qui suit un délai pendant lequel le salarié est retourné au statut de demandeur d’emploi. Ainsi, l’embauche ultérieure d’un salarié même peu de temps après la fin de son contrat précaire n’empêche pas la prise en compte de cette rupture laquelle doit figurer sur la liste de séparation des fins de contrats.
De même, si la société conteste qu’il puisse être tenu compte de plusieurs ruptures pour un seul et même salarié, rien ne s’y oppose dans la mesure où, dès lors que le salarié a fait l’objet de plusieurs contrats successifs mais non continus, le salarié doit figurer à chacune de ses ruptures sur la liste puisqu’à chacune de ses fins de contrats, le salarié est redevenu demandeur d’emploi.
Au vu de ces éléments, le nombre de séparations retenu par l’URSSAF et imputé à la société apparait justifié, de même que le taux de contribution d’assurance-chômage de 5,05% qui en découle.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la jonction des recours numéros RG 24/105 et RG 24/332 sous le numéro RG 24/105,
Rejette les demandes de la société [1] tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 de notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage et des décisions de rejet de la commission de recours amiable,
Confirme l’application du taux de contribution à l’assurance chômage due par la société [1] au taux de 5,05% à compter du 1er septembre 2023,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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