Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2025, n° 2504347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504347 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 12 février 2025 portant refus de sa demande tendant au bénéfice d’une aide humaine (AESH) pour la scolarisation de sa fille.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme A a transmise au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2025 qu’elle critique pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’un recours administratif adressé à la présidente de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées tendant au réexamen de cette décision au regard des précisions que Mme A entend apporter quant aux difficultés rencontrées par sa fille. Par suite, alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours administratif et qu’un recours contentieux relatif à une décision de la nature de celle qui est en litige relèverait au demeurant du juge judiciaire en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 14 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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