Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2203574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 22 novembre 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter du 22 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire alors que son recours a fait l’objet d’une décision explicite de rejet en date du 9 mars 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant népalais né en 1990, a sollicité l’asile le 22 novembre 2021. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée, en application du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier en date 6 janvier 2022, reçu le 12 janvier 2022, M. A a introduit le recours administratif préalable obligatoire de l’article D. 551-17 du même code. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite du 9 mars 2022 par laquelle l’OFII a rejeté ce recours.
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En second lieu, M. A invoque une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en faisant valoir que, ne parlant pas la langue française, il devait demeurer en région parisienne afin de bénéficier du soutien de ses compatriotes dans ses démarches administratives notamment. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entretien visant à évaluer la vulnérabilité du requérant, réalisé le 22 novembre 2021, n’a mis en lumière aucune circonstance particulière de vulnérabilité et qu’il n’apporte aucun élément, dans le cadre de la présente instance, de nature à établir que son refus de l’orientation en région proposée par l’OFII était fondé sur un motif légitime. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant les conditions matérielle d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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