Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2305882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2023 et 27 août 2024, la SCI BMI, représentée par Me Doitrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a fait opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de modifier les fenêtres, remplacer la porte de garage et ravaler les façades d’un bâtiment à usage de remise pour le transformer en pièce à vivre ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Bonnet-de-Mure de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense doit être écarté comme irrecevable, en l’absence de production de l’habilitation donnée au maire pour agir en justice ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, la délégation de signature consentie étant insuffisamment précise ;
- le classement en zone agricole du terrain d’assiette du projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le maire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du règlement de la zone, dès lors que son projet n’a pas pour effet de porter à plus de 200 m2 après travaux la surface de plancher de la construction existante ; le projet porte sur une construction indépendante de la maison principale ; le projet va d’ailleurs réduire la surface de plancher existante de ce bâtiment ;
- le motif opposé en défense ne peut légalement fonder le refus car le bâtiment constitue un accessoire de la résidence principale, à usage d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la SCP Ducrot et associés (Me Giraudon), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision peut aussi être fondé sur le motif, qu’il y aurait lieu le cas échéant de substituer au motif de l’arrêté, selon lequel le bâtiment, qui servait de remise agricole, n’était pas à usage d’habitation à la date d’approbation du plan local d’urbanisme (PLU).
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées les 29 août et 1er septembre 2025 et communiquées en application de cet article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Tetu pour la SCI BMI et de Me Potronnat pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Considérant ce qui suit :
La SCI BMI a déposé le 4 avril 2023 une déclaration préalable en vue de régulariser des travaux portant sur des modifications de fenêtres, le remplacement de la porte de garage et le ravalement des façades d’un bâtiment à usage de remise, afin de le transformer en pièce à vivre. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure s’est opposé à cette demande.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
Par une délibération du 16 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a, notamment, habilité son maire, pour la durée de son mandat, à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander que le mémoire en défense de la commune, agissant par son maire, soit écarté des débats comme irrecevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, adjointe à l’urbanisme réglementaire et opérationnel et dans le domaine du patrimoine foncier, à laquelle le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a consenti, par un arrêté du 27 mai 2020, suffisamment précis, une délégation de fonction, en vertu des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, notamment pour signer tous courriers et documents de gestion courante relatif à son domaine de compétence, sans restriction pour les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) que les auteurs du PLU ont fixé comme objectif notamment d’affirmer la vocation agricole du territoire, d’une part en assurant une lisibilité à long terme de l’espace agricole par une définition des limites de l’enveloppe urbaine et la préservation des espaces agricoles, d’autre part en favorisant le maintien et le développement des exploitations agricoles existantes en garantissant leurs possibilités d’évolution et en protégeant leurs conditions d’exercice, au regard notamment des règles de réciprocité. Si le terrain d’assiette de la construction en litige est bâti et situé dans le secteur de Dormon regroupant plusieurs dizaines de constructions et présentant un caractère partiellement urbanisé, il ouvre vers le sud sur un vaste espace à vocation agricole et se trouve à proximité de plusieurs bâtiments d’exploitations en activité, dont l’un à environ 200 mètres, de sorte que son classement en zone agricole, de même que celui du hameau, répond à l’objectif des auteurs du PLU d’éviter l’urbanisation du secteur afin de préserver les possibilités de développement et la pérennité de ces exploitations, et répond ainsi à l’objectif de préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. Par suite, le classement en zone agricole de cette parcelle ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1.2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions du règlement de la zone A du PLU : « Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l’emprise au sol soit au moins égale à 60 m² : o la réfection et l’adaptation des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher après travaux ; o l’extension des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite de 30 m² d’emprise au sol, d’une extension par tènement, de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU et de 200 m² de surface de plancher après travaux sauf dans le périmètre de la ZAD où les extensions sont interdites ; o les annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a estimé que l’aménagement dans le bâtiment en litige de deux mezzanines à usage de bureau et de salle de sport, d’une superficie totale d’environ 100 m2 constituait une extension de la construction à usage d’habitation existante, ayant pour effet d’en porter la superficie à plus de 200 m2. Toutefois, la création de ces mezzanines, d’ailleurs en remplacement d’un étage existant selon la requérante, ne saurait constituer une extension de la construction existante, laquelle est définie par le règlement du PLU comme portant sur « tout travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. ». Par suite, le motif du refus opposé par l’arrêté du 10 mai 2023 est entaché d’illégalité.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La commune de Saint-Bonnet-de-Mure fait valoir que les travaux en litige portent sur un bâtiment qui n’avait pas un usage d’habitation à la date de l’approbation du PLU et n’entrent ainsi pas dans le champ des travaux autorisés à l’article 1.2 du règlement de la zone A. Il résulte de l’instruction que ce bâtiment a une vaste superficie au sol de 167 m2, et est indépendant de la maison d’habitation qui est accolée. Ainsi, il ne peut être regardé comme un local accessoire de cette dernière, au sens des dispositions de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il constituait une ancienne remise agricole, ainsi qu’il a d’ailleurs été qualifié par la SCI BMI dans sa déclaration préalable, et avait un usage de garage. Par suite, il n’entre pas dans le champ des bâtiments pouvant faire l’objet d’une adaptation ou d’un aménagement en vertu des dispositions citées au point 8 et la substitution de motifs sollicitée par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure doit être accueillie.
12. Il résulte de toute ce qui précède que la SCI BMI n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI BMI une somme à verser à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI BMI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI BMI et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. C…
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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