Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 févr. 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 février 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon-Saint Exupéry, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 17 février 2025.
Le tribunal a été informé du refus de M. A de se présenter à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 18 février 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vray, représentant M. A, qui a repris les moyens soulevés dans la requête, soutient, en outre, qu’il n’est pas établi que M. A représenterait une menace à l’ordre public et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— le préfet de la Haute-Savoie, représenté par Me Tomasi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Guinée Conakry né le 7 novembre 2002, entré en France en 2019, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé pour décider, tant dans son principe que dans sa durée, de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la prise en compte par l’autorité préfectorale des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ressort des termes mêmes de cet arrêté, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté contesté du 13 février 2025, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa motivation atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale de l’ensemble des critères prévus par la loi, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas davantage de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour prendre la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé s’était soustrait à la précédente mesure d’éloignement 7 novembre 2022, se maintenant ainsi sur le territoire français et n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence des 1er septembre 2023 et 19 avril 2024. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à cinq ans, l’autorité préfectorale a tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code, en considérant, d’une part, qu’il n’était présent en France que depuis six ans, d’autre part, qu’il n’y justifiait pas d’attaches personnelles ou familiales, en outre, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que de mesures d’assignation à résidence et, enfin, que sa présence sur le territoire national représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il y était défavorablement connu des services de sécurité pour des « multiples » faits de « violence sur une personne chargé de mission de service public », « menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public », « violence avec usage ou menace d’une arme », « dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui », « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », « rébellion, destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique », « menace de mort avec ordre de remplir une mission », « menace de destruction dangereuse pour les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet », « violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ».
10. En l’espèce, tout d’abord, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 novembre 2022. S’il fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans, il ne produit aucun élément permettant d’établir cette relation. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que M. A s’est fait défavorablement connaître des services de sécurité peu de temps après son arrivée en France pour avoir fait l’objet, le 26 décembre 2019, de signalement pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été poursuivi ni condamné pénalement pour les faits précités, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’ils puissent être pris en compte par le préfet de la Haute-Savoie pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. À cet égard, l’autorité préfectorale a valablement pu considérer que la présence en France de M. A représentait une telle menace, dès lors que l’intéressé ne conteste pas utilement ni sérieusement leur matérialité. Par suite, et alors que l’intéressé s’est signalé pour les faits précités d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours le 18 avril 2024, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et menace de destruction dangereuse pour les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet, menace de mort le 15 mai 2024, d’usage illicite de stupéfiants le 28 février 2023, soit postérieurement à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 novembre 2022, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Savoie a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Le requérant fait valoir qu’il est venu en France en qualité de mineur et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis cinq ans. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A n’établit pas cette relation. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a suivi une formation en maintenance de véhicule et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, ces éléments, au demeurant non établis s’agissant de la promesse d’embauche, ne sont pas de nature à démontrer une insertion durable et sérieuse par l’emploi. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les arrêtés litigieux et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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